Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.942
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant à Castres (Tarn), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé au mois de mars 1988 en qualité de chauffeur-routier par M. Z..., a été licencié le 2 mai 1981 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1993), d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il ressortait, d'une part, de la lettre du 26 mars 1991, laquelle était accompagnée d'un télex du 26 février 1991, adressée au transitaire Thomas, au sujet des retards du camion de M. Y..., que celui-ci n'informait de ses retards, ni son employeur, ni les clients, et, d'autre part, des attestations de M. de Souza du 2 septembre 1991, et de celle de M. X... du 3 juin 1991, que M. Y... refusait d'exécuter les instructions qui lui étaient données, au risque de mécontenter les clients, qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et statué en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'élément de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires au salarié, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions M. Z... avait fait valoir que M. Y... utilisait le véhicule pour son usage personnel, pour se rendre à son domicile à Castres, et ne le ramenait à Toulouse que le lundi matin au lieu du samedi soir, de sorte que la mise à quai et le chargement ne se faisaient que le lundi ; que la cour d'appel, en retenant que les disques produits attestaient de la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. Y..., a laissé sans réponse ces conclusions pourtant déterminantes, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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