Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 22/02439
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02439
Date de décision :
2 septembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02439 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBVN
AFFAIRE : [Y] / [L] [K]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
assistée de son curateur, Monsieur [Z] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L] [K]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (PORTUGAL) (PORTU)
de nationalité Portugaise
[Adresse 12]
[Localité 7], (PORTUGAL)
représenté par Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
+ copie JE CAB 1
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [R] [L] [K] et de Madame [S] [Y] épouse [K] a été célébré le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (01) sans contrat préalable .
Un enfant est issu de cette union :
- [C] [K] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (01) .
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 17 Juillet 2019 , Madame [S] [Y] épouse [K] assisté de son curateur, a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce .
Par ordonnance de non conciliation réputé contradictoire du 14 janvier 2022 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE s'est déclaré compétent, a dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal ,
- dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- dit qu'aucun droit de visite et d'hébergement n'était accordé au père,
- constaté que Madame [S] [Y] épouse [K] ne sollicitait aucune pension alimentaire ,
- les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par acte d’huissier en date du 02 août 2022 , Madame [S] [Y] épouse [K] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil (pour faute) .
Monsieur [R] [L] [K] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 28 novembre 2022 .
Il a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins pour faute aux torts partagés .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 30 avril et 21 mai 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mai 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 , avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 ,
Vu l’article 388-1 du Code Civil ,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2022 ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 ,
Se déclare compétent y compris pour les demandes relative au régime matrimonial et dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale , l’obligation alimentaire et le régime matrimonial qui est celui de la communauté légale française réduite aux acquêts ,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [L] [K] sur le fondement de l'article 242 du code civil de :
Monsieur [R] [L] [K]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] ( PORTUGAL)
ET DE
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (69)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 14] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Condamne Monsieur [R] [L] [K] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ,
Constate que Madame [S] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 août 2018 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l'enfant
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Sous réserve de la décision du Juge des enfants ,
Dit que Madame [S] [Y] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l'enfant [C] [K] au domicile de la mère à la levée du placement ,
Dit que Monsieur [R] [L] [K] n'a aucun droit de visite et d’hébergement à l'égard d’[C] [K],
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [R] [L] [K] , à servir à la mère , Madame [S] [Y] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] [K] sans rétroactivité jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 250 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024 ,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 9], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [K] fixée à la charge de Monsieur [R] [L] [K] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ,
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Condamne Monsieur [R] [L] [K] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Monsieur [R] [L] [K] aux dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ,
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Cabinet 1 .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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