Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAKT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [J] [H], sous mesure de sauvegarde de justice par décision du juge de la protection des majeurs de Meaux du 5 mars 2024, représenté par sa soeur Madame [A] [J] [H]
demeurant SS Soins de suite et de réadaptation - [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0724
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0084
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du VAL DE MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0084
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 11 et 12 avril 2024, Monsieur [F] [J] [H] représenté par Mesdames [A] [J] [H] épouse [C] et [B] [K], tutrices, a assigné en référé la SAS [9], la compagnie [11] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Val-de-Marne devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'évaluer son préjudice corporel et de voir condamner in solidum la SAS [9] et la compagnie [11] à lui payer :
- 50.000 euros d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel,
- 15.000 euros à titre de provision ad litem,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 4 octobre 2024.
A l'audience du 4 octobre 2024, Monsieur [F] [J] [H] représenté par Mesdames [A] [J] [H] épouse [C] et [B] [K], tutrices, représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Il fait valoir qu'en qualité d'entrepreneur individuel, il avait signé un contrat de sous-traitance avec la SAS [9] en date du 24 juin 2021 et que dans ce cadre, il a été victime d'un accident de chantier le 10 janvier 2023 dont il est résulté de graves séquelles, l'empêchant de se déplacer et de parler. Il précise être toujours en cours de rééducation et que son état ne serait pas consolidé.
En défense, la SAS [9], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Débouter Monsieur [F] [J] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- A défaut, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à une quelconque responsabilité ;
- Désigner un expert aux frais exclusifs du demandeur et selon la mission telle que proposée par la compagnie [11].
La compagnie [11] et la compagnie [12], intervenant volontaires, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
- Accueillir l'intervention volontaire des [12] ;
- Débouter Monsieur [F] [J] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- A défaut, leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves, tant quant à la responsabilité de la société [9] que quant à leur garantie ;
- Désigner, aux frais exclusifs du demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, tel expert spécialiste en médecine physique et de réadaptation, avec la mission figurant dans le corps des conclusions ;
- En tout état de cause, débouter Monsieur [F] [J] [H] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, de sa demande de provision ad litem et rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme des dépens.
Elles font valoir l'absence de motif légitime en raison de l'absence de précision sur les circonstances de l'accident et l'absence de preuve que la victime travaillait pour la SAS [9] au moment des faits.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 8 novembre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
L'intervention volontaire de la compagnie [12] sera déclarée recevable.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [F] [J] [H] justifie, par la production des comptes-rendus d'hospitalisation des 11 janvier 2023, 16 novembre 2023 et 3 janvier 2024, du certificat médical du 22 février 2024, et de photographies, établissant la réalité d'un accident et des conséquences séquellaires de celui-ci, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Pour contester ce motif légitime, les parties défenderesses soulèvent l'absence d'élément sur l'accident lui-même et sur le lien de subordination allégu qui permettrait de rechercher la responsabilité de la SAS [9] assurées auprès des compagnies [11].
S'il est exact que le demandeur ne produit que le contrat de sous-traitance signé le 24 juin 2021 entre la SAS [9] et la société [10] qu'il représentait, sans fournir à ce stade d'éléments sur le chantier sur lequel il a subi l'accident, chantier dont l'adresse n'est de surcroit pas identifiée en raison de l'absence de production du rapport des pompiers intervenus sur les lieux, il apparaît que ce contrat ne précise pas la nature des travaux concernés, ceux-ci devant résulter d'un bon de commande qui n'est, en l'espèce et à ce stade, produit par aucune des parties.
Or, dès lors que la SAS [9] ne conteste pas ce lien contractuel, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur les conditions de l'accident et de définir les responsabilités en jeu, notamment en s'attachant à définir s'il existait une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail à l'entreprise sous-traitante par la SAS [9].
Ainsi, l'existence d'un débat sur l'engagement de la responsabilité de la SAS [9] et sur la faute éventuelle de la victime qui serait, selon la défenderesse, monté sur un toit alors que tel n'était pas rendu nécessaire par la mission confiée, ne saurait être suffisante, à ce stade, pour écarter le motif légitime pour Monsieur [F] [J] [H] de solliciter une expertise médicale.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [F] [J] [H], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice et de provision ad litem
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent et au regard des éléments développés précédemment, il ne résulte d'aucune des pièces produites que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SAS [9] dans le préjudice invoqué par Monsieur [F] [J] [H] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision, y compris au titre des frais de procédure.
Dès lors, il n'y a lieu à référé sur les deux demandes de provision.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [J] [H].
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande formée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT l'intervention volontaire de la compagnie [12] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Le docteur [D] [E]
Hôpital [13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 14]
Inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de PARIS, avec pour mission, de :
- Convoquer Monsieur [F] [J] [H] et ses tutrices, Mesdames [A] [J] [H] épouse [C] et [B] [K], aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ;
- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
- Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;
- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
- Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 7], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [J] [H], représenté par Mesdames [A] [J] [H] épouse [C] et [B] [K], tutrices, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice formée par Monsieur [F] [J] [H] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision ad litem formée par Monsieur [F] [J] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [H] aux dépens de l'instance en référé ;
REJETTE la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,