Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-17.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.574
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Hélène, Denise A..., épouse de M. Claude X..., demeurant ...,
28) M. Gérard, Denis Z..., demeurant Habitation Jaqua à le Diamant (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de Mme Emma Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas satisfait dans le délai d'un mois aux causes du commandement visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, la cour d'appel, statuant en référé, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Attendu, d'autre part, que la décision d'incompétence du premier juge ne comportant pas de motifs sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et Mme X... n'ayant pas présenté une telle demande devant la cour d'appel, le grief formulé de ce chef manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne ensemble Mme X... et M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; condamne les demandeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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