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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-42.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.421

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Rucheton Frères et compagnie, société anonyme, dont le siège est 25-27 bis, avenue Franklin à Avon (Seine-et-Marne), représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2 ) M. Patrick Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section C), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rucheton frères et compagnie et de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., au service de la société Rucheton frères et compagnie, en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique en raison de "la restructuration de la société", par lettre du 23 février 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1993) d'avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient qu'il n'est pas démontré que le poste du salarié a été supprimé, faute d'avoir pris en considération les moyens des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir, en premier lieu, qu'à compter du 1er juillet 1987, la modification des fonctions du salarié avait entraîné, non seulement, son affectation à des responsabilités administratives mais, en fait, le cantonnement de son activité de vendeur au sein de la concession, sans aucune activité sur les secteurs, ce qui avait eu pour contrepartie une augmentation considérable de la rémunération de l'intéressé ; en second lieu, que, tandis que les ventes se faisaient exclusivement à la concession sous l'ancienne direction, les nouveaux dirigeants ont procédé à une restructuration consistant à supprimer les fonctions de M. Y... au sein de la concession et à engager deux vendeurs affectés exclusivement aux secteurs de vente ; d'autre part, que ne justifie pas non plus sa solution, l'arrêt qui considère que la restructuration invoquée n'était qu'apparente, en l'absence de difficultés financières véritablement démontrées, faute d'avoir pris en considération la circonstance que le bilan de l'exercice 1989 avait fait ressortir un déficit de 260 642 francs ; enfin, que dans son rapport du 27 décembre 1989, le cabinet Cegeco a constaté que le 21 décembre 1989 les positions bancaires de la société étaient les suivantes : découvert BPC : - 751 933,71 francs, découvert BNP : - 164 174,00 francs ; que la société avait emprunté 512 839 francs à la Cavia, le 30 septembre 1989, que deux emprunts de 212 000 francs et de 28 000 francs à échéance du 30 septembre 1989 avaient été reconduits par la société Fiat crédit France, qu'un emprunt complémentaire de 100 000 francs avait été mis en place auprès de cette dernière société le 19 juillet 1989, que la société Rucheton bénéficiait encore d'emprunts privés de 100 000, 300 000 et 50 000 francs et a conclu : "compte tenu des difficultés passées et actuelles et de la perte enregistrée au 31 décembre 1989, il est indispensable de prendre des mesures de redressement... et de réorganiser la structure et l'organisation de l'entreprise, afin de restreindre ce poste (de chef des ventes) de frais de personnel ; il serait souhaitable qu'un apport de trésorerie soit effectué pour limiter l'important découvert actuel et les prêts financiers" ; qu'ainsi, dénature les conclusions du rapport CEGECO, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que ces conclusions révèlent "l'absence de difficultés financières véritablement démontrées" ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fait droit à cette demande sur la simple affirmation que le montant global des salaires perçus par l'intéressé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 était de 289 789,66 francs et non de 265 242,18 francs comme le faisait valoir l'employeur ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a alloué au salarié un complément d'indemnité de congés payés au motif que contrairement aux prétentions de la société, le montant des commissions devait être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés, même si une partie de ces commissions était calculée par référence à l'ensemble des ventes effectuées par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le pourcentage perçu par le salarié, outre son salaire fixe et certaines commissions afférentes aux propres ventes de l'intéressé, s'appliquait à l'ensemble des ventes réalisées par la société pendant l'année entière y compris la période des congés payés et qu'ainsi cette rémunération supplémentaire n'avait pas de rapport nécessaire avec le travail personnel du salarié, la cour d'appel qui lui a alloué un complément d'indemnité de congés payés portant sur cette rémunération, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ses dispositions relatives aux congés payés, l'arrêt rendu le 1er avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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