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Tribunal Administratif de MELUN, 14 novembre 2022. 2210838

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210838

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, le groupe " Agir pour Ferrières ", représenté par M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de la maire de la commune de Ferrières-en-Brie prise en octobre 2022 et interdisant la publication de sa tribune dans le journal municipal, 2°) que soit ordonnée la mise en place de toutes les mesures nécessaires, 3°) que soit appliqué l'article 431-1 du code pénal sur l'entrave à la liberté d'expression, 4°) de mettre à la charge de la commune des Ferrières-en-Brie une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il constitue le groupe d'opposition au sein du conseil municipal de Ferrières-en-Brie et que la maire de la commune leur a interdit en octobre 2022 de s'exprimer dans le journal municipal " En Direct ", et ce pour la troisième fois. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il doit pouvoir s'exprimer sur les prochains points qui devront être soumis au conseil municipal, et notamment la révision du plan local d'urbanisme, et que la décision contestée porte une atteinte grave à leur liberté d'expression. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, représentant unique du groupe " Agir pour Ferrières " au sein du conseil municipal de la commune de Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne), s'est vu refuser à trois reprises par la maire de la commune, en sa qualité de directrice de la publication, l'insertion, dans la partie du journal municipal " En Direct " réservée aux tribunes politiques, de l'article proposé. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit notamment enjoint à la maire de la commune de publier son texte dans le prochain conseil municipal. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à voir publier son article au sein du journal municipal de la commune de Ferrières-en-Brie, le groupe " Agir pour Ferrières ", représenté par M. C B, soutient qu'il lui est nécessaire de pouvoir alerter les membres du conseil municipal sur les prochains dossiers importants devant lui être soumis, et en particulier les conseillers de la majorité municipale. 5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dès lors qu'il n'est matériellement pas impossible au groupe concerné de diffuser ses opinions et ses informations par d'autres moyens que le seul journal municipal, qui ne parait au surplus que trois fois par an. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du groupe " Agir pour Ferrières ", représenté par M. C B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Ferrières-en-Brie. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210838

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