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Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-17.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.896

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile d'études de marchés internationaux (SCEMI), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Guy A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ Monsieur Jean B..., demeurant Crosskey Crosslaitre Chalfont à Saint-Poeter Pucks (Angleterre), 3°/ Monsieur Robert Y..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société civile d'études de marchés internationaux (SCEMI), de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. B... et A... ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société civile d'études de marchés internationaux (SCEMI) d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait refusé de remplacer un expert désigné dans l'instance opposant la SCEMI à la société Reviers et à MM. Y..., B... et A... ; Qu'un tel arrêt, qui statue seulement sur un incident de procédure sans trancher le fond ni mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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