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Cour d'appel, 20 décembre 2007. 04/05169

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/05169

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le 20 décembre 2007 PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 04 / 05169 Monsieur Gérard X... c / Monsieur Pierre Y... Monsieur Michel X... Madame Marie-Françoise X... épouse DE Z... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 20 décembre 2007 Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Gérard X..., né le 7 Mai 1941 à ORAN (Algérie), de nationalité française, demeurant ... 33520 BRUGES, Représenté par la S. C. P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Audrey SEGALA, substituant Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS, Avocats au barreau de BORDEAUX, Appelant d'un jugement rendu le 10 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 2 Septembre 2004, à : 1o / Monsieur Pierre Y..., né le 11 Mai 1954 à BORDEAUX (33), de nationalité française, notaire, demeurant ..., Représenté par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assisté de Maître Alain ROUDET, Avocat au barreau de SAINTES, Intimé, 2o / Monsieur Michel X..., né le 24 Décembre 1936 à AIN TECHOUMENT (Algérie), de nationalité française, demeurant ..., 3o / Madame Marie-Françoise X... épouse DE Z..., née le 12 Mai 1939 à ORAN (Algérie), de nationalité française, demeurant ..., Représentés par la S. C. P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Julia SOURD, substituant Maître Lionel MARCONI, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 11 Juin 2007 devant : Madame Monique CASTAGNEDE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Armelle FRITZ, Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : Geneviève DE F... a épousé Jean Y... le 18 août 1952 sous le régime de la séparation de biens. Un enfant, Pierre, est issu de leur mariage. D'une précédente union, Geneviève DE F... avait eu trois autres enfants, Michel, Marie-Françoise et Gérard X.... Le 16 mars 1992, Jean Y... a rédigé un testament par lequel il léguait à son épouse la totalité de l'usufruit des biens composant sa succession. Le 20 juin 1993, il a ajouté un codicille par lequel il lui léguait en outre la moitié indivise de l'appartement qu'ils avaient en commun,40 Cours Alsace Lorraine. Jean Y... est décédé à BORDEAUX le 13 décembre 1995. Par acte du 5 juin 1996, Pierre Y... a assigné sa mère, Geneviève DE F... veuve Y..., devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, pour voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de son mari, et annuler le testament et son codicille pour insanité d'esprit de leur auteur. Geneviève Y... est décédée à son tour le 25 mars 2000. Ses enfants Michel X..., Marie-Françoise X... épouse DE Z... et Gérard X... ont été attraits dans la cause. Par jugement du 10 février 2004, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a : -ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage entre les époux Jean Y... et Geneviève DE F... et de leurs successions, après avoir écarté une demande de sursis à statuer de Gérard X..., -désigné pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation, -déclaré nuls le testament du 16 mars 1992 et son codicille du 20 juin 1993, -statué sur la nature de certains meubles, -ordonné une expertise aux fins d'évaluation des immeubles situés à BORDEAUX, Cours Alsace Lorraine et rue des Ayres, et à TALENCE, rue du Lycée, -rejeté toutes autres demandes et réservé les dépens. Gérard X... a relevé de ce jugement, dans des conditions de régularité non contestées, un appel limité aux dispositions rejetant la demande de sursis à statuer, ordonnant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et déclarant nuls le testament et le codicille. Par conclusions déposées le 16 mai 2007, Gérard X..., qui renonce à sa demande de sursis à statuer, demande à la Cour de : -réformer la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du testament et du codicille et déclarer ces actes valables, -confirmer le jugement pour le surplus, -condamner Pierre Y... aux dépens et au paiement d'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par conclusions déposées le 9 juin 2005, Michel X... et Marie-Françoise X... épouse DE Z... forment un appel incident par lequel ils s'associent aux demandes de Gérard X.... Ils demandent que Gérard X... soit condamné aux dépens et au paiement à leur profit d'une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par conclusions déposées le 18 août 2005, Pierre Y... sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2007. MOTIFS : -Sur la demande de sursis à statuer : Gérard X... dans ses dernières conclusions déclare renoncer à cette demande, ce dont il lui sera donné acte. Michel X... et Françoise DE Z... s'en remettent sur cette demande à l'appréciation de la Cour, tandis que Pierre Y... s'y oppose. La plainte dont s'agit, déposée le 12 juillet 2002 et sur l'issue de laquelle aucune pièce n'a été produite, si ce n'est que l'appelant affirme dans ses écritures qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu, vise des faits de recel successoral reprochés à Michel X... et Françoise DE Z... sur les biens meubles de leur mère, imputations qui à les tenir pour fondées sont dépourvues de toute incidence sur la validité du testament de Jean Y..., seul point restant en litige entre les parties. Il n'est donc d'aucune utilité, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de connaître l'issue qui a pu être réservée à la plainte susvisée. -Sur la validité du testament et du codicille : C'est par de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge, à l'issue d'une analyse complète et pertinente des documents soumis à son appréciation, en particulier de l'expertise judiciaire sur pièces réalisée par le professeur Jacques G..., neuro-psychiatre, éclairant d'un avis médical les circonstances faisant présumer l'altération des facultés mentales de Jean Y... au moment de la rédaction des actes litigieux (attitude de Jean Y... rapportée par les enquêteurs au cours de l'audition faisant suite à un cambriolage commis dans sa résidence secondaire, lettres de Gérard X... lui-même et de Geneviève Y... faisant ressortir l'inaptitude de Jean Y... à la gestion et à la compréhension de ses affaires, attestation de Jeanine H..., employée jusqu'en 1992 par le couple Y...) a considéré que la preuve était rapportée de ce que le de cujus était affecté d'une évolution démentielle dont les repères étaient clairs à partir de 1989 et quel'on pouvait dater de cette époque son incapacité d'autonomie et de décision en ce qui concerne les décisions administratives ou testamentaires. Les attestations produites par Gérard X... ne sont pas de nature à remettre en cause la force probante des éléments qui précèdent, en ce qu'émanant d'amis du couple Y... qui ne voyaient Jean Y... qu'épisodiquement, elles se limitent à rapporter que ce dernier tenait un discours cohérent et paraissait disposer de ses facultés, ce qui n'est pas nécessairement contradictoire avec l'incapacité que les autres éléments du dossier révèlent à l'issue d'un examen plus complet et approfondi de la situation de l'intéressé et de ses réelles aptitudes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. Pierre Y... se verra allouer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel, Donne acte à Gérard X... de ce qu'il renonce à sa demande de sursis à statuer, Confirme le jugement prononcé le 10 février 2004 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX, Y ajoutant : Condamne in solidum Gérard X..., Françoise X... épouse DE Z... et Michel X... à payer à Pierre Y... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne les consorts X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

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