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Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 2024. 24PA00608

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00608

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle. Par une ordonnance n° 2301911 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B, représentée par Me Bennouna, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est contesté, que la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2023 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 24 février 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il ressort du courrier de notification de cette ordonnance de référé, notifiée à son conseil via l'application " Télérecours " le 24 février 2023 et au requérant par une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 février 2023, que M. B a été informé, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de sa demande à fin d'annulation. En l'absence d'une telle confirmation et alors que l'intéressé n'avait pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance de référé, le tribunal a jugé à bon droit que M. B était réputé s'être désisté d'office de sa demande à fin d'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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