Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03859 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2023, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [N] [G]
né le 11 février 1976 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Asiye Oruncak substituant Me Jean-Yves Chabanne, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [B] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [N] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2023, à 17h07, par M. [M] [N] [G] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 15 septembre 2023 à 10h57 ;
- Après avoir entendu les observations:
- de M. [M] [N] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et indique disposer d'un passeport en cours de validité mais n'avoir pas souhaité le déposer ;
- du conseil du préfet de police qui sollicite la confirmation de l'ordonnance et demande à ce que l'obstruction de l'intéressé soit retenue ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'un défaut de diligence, que ce moyen est irrecevable faute de motivation comme n'énonçant aucun argument concret de contestation, en tout état de cause, les diligences sont caractérisées et ne souffrent d'aucune critique, un routing ayant été sollicité dès le 12 septembre.
Il convient de relever, comme le sollicite le conseil du Préfet, que l'obstruction de M. [M] [N] [G] est, dès ce stade, caractérisée puisque celui-ci a indiqué lors de l'audience disposer d'un passeport mais ne pas souhaiter le remettre.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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