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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-14.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.744

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société dauphinoise de matériel, société anonyme dont le siège est avenue Henri Chapays à Saint-Egrève (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Bézard, Mme Y..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de la Société dauphinoise de matériel, de Me Goutet, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grenoble, 12 janvier 1989), que la Société dauphinoise de matériel, créée en 1977 par la Société de développement d'entreprises (SDE), a placé ses bénéfices réalisés de 1978 à 1980 sous les régimes fiscaux de faveur prévus par les articles 44 bis et 44 ter du Code général des Impôts ; qu'estimant que les conditions d'application de ces dispositions n'étaient point remplies en l'espèce, l'administration des Impôts a notifié à la société un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés ; que le tribunal a rejeté l'opposition à cet avis ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir été rendu par un juge unique, les parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 804 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit faire preuve de sa régularité ; que l'attribution d'une affaire à un juge unique doit être notifiée, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis adressé aux parties ; qu'en l'espèce, faute de mention dans le jugement, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'affaire à un juge unique ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, qu'une contestation portant sur l'attribution de l'affaire au juge unique ait été soulevée devant le tribunal dès l'ouverture des débats, conformément aux dispositions de l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, par la société ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir décidé que la création de la Société dauphinoise de matériel résultait d'une simple restructuration, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne saurait être considérée comme telle la création d'une société dans laquelle une entreprise préexistante apporte ses activités, lorsque l'entreprise préexistante se trouve minoritaire dans la nouvelle entreprise créée ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte des constatations du jugement attaqué, que la société SDE était dès l'origine minoritaire dans la Société dauphinoise de matériel ; que dès lors les juges du fond ne pouvaient considérer qu'il s'agissait d'une simple entreprise de restructuration ; alors, d'autre part, que, si le législateur a exclu du bénéfice du régime de faveur les entreprises créées pour la reprise des activités préexistantes, s'attachant ainsi à l'objectif poursuivi par les créateurs, il n'a pas nécessairement exclu les entreprises créées en reprenant des activités préexistantes ; qu'en excluant la Société dauphinoise du bénéfice du régime de faveur au motif que, lors de sa création, elle a été créée pour la reprise d'activités préexistantes, la décision attaquée a violé l'article 44 du Code des Impôts ; et alors, enfin, que, pour déterminer si une entreprise constitue ou non une entreprise nouvelle, les juges du fond doivent s'attacher, d'une part à la majorité des apports, d'autre part aux efforts de diversification opérés par les dirigeants sociaux en vue de créer des débouchés nouveaux et de modifier l'activité ; que la réussite a posteriori de cette diversification peut être considérée comme la preuve de ce que l'intention des fondateurs était bien de créer une entreprise nouvelle ; que la société s'était attachée à démontrer qu'elle était une entreprise nouvelle, notamment en s'attachant à la diversification de ses débouchés et de son chiffre d'affaires de 1977 à 1980, et que les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte de ces résultats, qui ont fait passer de 90 % à 28 % le chiffre d'affaires réalisé avec la Société dauphinoise de travaux créée l'année suivante, par le motif que peu importe que la société SDM ait, postérieurement à l'année 1980, diversifié ses partenaires et ses activités, tant dans l'espace que dans sa gamme de prestations de services, ce fait se trouvant sans incidence sur cet autre fait que lors de sa création la société SDM a bien été constituée par reprise d'activités préexistantes, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si le résultat obtenu n'était précisement pas celui recherché dès l'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée ne se trouve pas légalement justifiée au regard des articles 44 bis et 44 ter du Code général des Impôts ; Mais attendu que l'article 44 bis du Code général des Impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, exclut du bénéfice des allégements fiscaux consentis aux entreprises nouvelles celles qui sont créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, à l'exception des entreprises créés pour la reprise d'établissements en difficulté ; Attendu qu'après avoir constaté que la société SDE reconnaissait dans un document régulièrement versé aux débats que la Société dauphinoise de matériel avait été créée par elle en application de sa politique d'évolution de son activité, le tribunal a retenu que "la société nouvelle a bien repris les activités antérieures exercées par la société SDE elle-même" ; que par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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