Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pascal A..., demeurant à Evres (Indre-et-Loire), Le Clos de l'Abbaye, Cormery,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Chateauroux, en matière électorale, au profit de :
1°/ Monsieur Bernard Z...,
2°/ Monsieur Michel Y...,
3°/ Monsieur Gérard X...,
demeurant tous à Ardentes (Indre), Maron,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de MM. Z..., Y... et X..., tiers électeurs, ordonné la radiation de M. A... des listes de la commune de Maron, alors qu'il n'aurait changé de résidence qu'après la clôture des inscriptions ;
Mais attendu que le tribunal relève que M. A... avait, selon ses déclarations, un logement de fonctions dans l'Indre et Loire depuis le 1er décembre 1988 et qu'il travaillait dans ce département ;
Que de ces énonciations, le tribunal a pu déduire que M. A... avait perdu son domicile dans la commune de Maron ;
Et attendu que le pourvoi, ne soutenant pas que cet électeur remplissait une des autres conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Devouassoud, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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