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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2406285

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406285

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; -il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 12h. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Renault a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante chinoise, née le 13 juillet 1962, a sollicité le 20 octobre 2021, pour la seconde fois, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. Par un jugement n°2207855, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande. A l'issue de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 15 avril 2024, rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau du contentieux, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, et expose de façon suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour considérer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance qu'elle se prévaut d'une entrée en France en 2015, avec son époux, ainsi que de la résidence en France de leurs trois enfants majeurs, dont deux sont de nationalité française. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier aliéna de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa situation au titre de la vie privée et familiale, a pu estimer, sans méconnaitre les dispositions précitées, que Mme A, qui se maintient irrégulièrement en France depuis l'expiration du visa avec lequel elle est entrée en France, en 2015, avec son époux, M. B, lui-même en situation irrégulière, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. S'il n'est pas contesté que vivent en France ses trois filles majeures, dont deux sont de nationalité française ainsi que ses petits-enfants, la requérante n'apporte aucun élément tendant à démontrer l'impossibilité pour elle de vivre dans son pays d'origine avec son époux, et de s'y faire soigner de la polyarthrite rhumatoïde dont elle souffre. Enfin, alors qu'elle n'exerce en France aucune activité professionnelle, elle ne fait état d'aucun élément relatif à une particulière intégration au sein de la société française, en dehors de ses liens purement familiaux. Dans ces conditions, les circonstances que Mme A fait valoir à l'appui de sa demande ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais qu'elle y a exposés dans l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La rapporteure, Th. Renault La greffière, I. Dad La présidente, A-L Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406285

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