Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/1697
N° RG 23/01697 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIPY
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Décembre 2023 à 14 heures 40.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes,
Représenté par Madame [B] [V];
INTIME
Monsieur [E] [U]
né le 02 Octobre 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
Non comparant, représenté par Maître Emeline GIORDANO, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté ;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023 à 15 heures 34,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 septembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [E] [U] le même jour à 13 heures 25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à Monsieur [E] [U] le même jour à 15 heures 00;
Vu la demande de mise en liberté déposée par Maître Aziza DRIDI, conseil de Monsieur [E] [U], et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 7 décembre 2023 à 16 heures 57;
Vu l'ordonnance du 9 Décembre 2023 à 14 heures 40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [E] [U];
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2023 à 12 heures 43 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
La représentante du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande de mainlevée de la mesure de rétention. Elle expose que le retenu était placé depuis son placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 7], avant d'être transféré le 7 décembre 2023 au local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 7]. Elle précise que les dispositions de l'article L744-47 du CESEDA permettent au préfet de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sans que la loi ne distingue la nature du lieu de rétention. Elle énonce que le transfert vers le local de rétention de l'aéroport de [Localité 7] était justifié par l'éloignement de l'intéressé devant intervenir le 9 décembre 2023. Elle ajoute que celui-ci n'est pas resté plus de 48 heures dans le local de rétention et a même refusé d'embarquer.
Monsieur [E] [U] n'a pascomparu. Le 11 décembre 2023 à 13 heures 30, le greffe de la cour a contacté le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 7] afin d'obtenir les éventuelles coordonnées de l'intéressé. Le greffe du centre de rétention a précisé ne pas avoir d'information sur ce point mais a indiqué au greffe de la juridiction que le susnommé était astreint à une obligation de pointage au commissariat de police de [Localité 7] dans le cadre d'une assignation à résidence. La convocation a donc été adressée au commissariat de police de [Localité 7] pour notification au susnommé, sans retour à l'heure de l'audience.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que les conditions de placement au sein d'un local de rétention administrative sont définies par les articles R744-8 et R744-9 du CESEDA, ajoutant que la situation du retenu n'y obéit pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 9 décembre 2023 à 14 heures 40 et notifiée au préfet des Alpes-Maritimes le même jour. Ce dernier a interjeté appel le lundi 11 décembre 2023 à 12 heures 43 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la demande de mise en liberté
Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Selon les dispositions de l'article L744-17 du CESEDA, 'En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.'
L'article R744-8 du CESEDA dispose que 'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.'
L'article R744-9 du CESEDA rappelle que 'L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.
De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.'
Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si l'article L744-17 donne pouvoir à l'autorité administrative de déplacer un étranger d'un lieu de rétention, sans précision de sa nature, à un autre, en cas de nécessité, les conditions de placement dans un local de rétention administrative sont spécifiquement définies par les dispositions réglementaires des articles R744-8 et R744-9 du CESEDA. L'article L744-17 fonde donc simplement la compétence de l'autorité administrative pour ordonner le transfert de la personne retenue.
Ainsi, il ressort des dispositions de l'article R744-8 du CESEDA que le placement au sein d'un local de rétention administrative n'est envisageable qu'en cas d'impossibilité de placer l'étranger dans un centre de rétention administrative. Ce placement en local de rétention administrative s'entend donc d'un placement ad initio, dès la décision administrative de placement en rétention prise. Les dispositions de l'article R744-9 ne font ensuite qu'énoncer les conditions dans lesquelles ce placement initial en local de rétention administrative peut être exceptionnellement prolongé.
En l'espèce, Monsieur [E] [U] a été initialement placé au centre de rétention administrative de [Localité 7] durant près d'un mois avant d'être transféré au sein du local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 7], dans la perspective de son éloignement par avion prévu le 9 décembre 2023. Ce transfert n'était pas possible au regard des dispositions susvisées.
Toutefois, il importe de rappeler que la violation des formes prescrites par la loi ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de rétention que lorqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, conformément aux dispositions de l'article L743-12 du CESEDA. Il sera à ce titre rappelé que l'étranger bénéficie des mêmes droits au sein du local de rétention administrative qu'au centre de rétention administrative. De plus, si lors de l'audience devant le premier juge, le conseil du retenu a soutenu que l'intéressé avait rendez-vous chez le dentiste le jour du transfert, il sera pourtant observé que ce même conseil n'invoque aucune atteinte aux droits de Monsieur [E] [U] dans la demande écrite de mise en liberté déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, se bornant à arguer de l'irrégularité du transfert.L'atteinte aux droits du retenu n'étant pas établie, l'ordonnance du premier juge sera infirmée et la demande de mise en liberté rejetée.
3) Sur la demande d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Dans la requête tendant à sa remise en liberté, Monsieur [E] [U] demande à titre subsidiaire son assignation à résidence. S'il résulte des informations communiquées au greffe de la juridiction par le greffe du centre de rétention administrative que l'intéressé bénéficierait actuellement d'une telle mesure, aucun élément soumis au débat ne l'établit. Il convient donc de statuer sur la demande subsidiaire.
En l'occurrence, Monsieur [E] [U] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. De surcroît, l'assignation à résidence suppose la volonté de l'étranger de se conformer à la mesure d'éloignement puisqu'elle a vocation à permettre l'exécution d'une telle mesure. Or, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que le susnommé a l'intention de respecter l'injonction lui étant faite. Dès lors, faute de garantie effective de représentation, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 09 Décembre 2023,
Rejetons les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de Monsieur [E] [U],
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 7]
Maître Emeline GIORDANO
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [E] [U]
N° RG : N° RG 23/01697 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIPY
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des Alpes-Maritimes
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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