Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant La Coulée (Nouvelle-Calédonie), lotissement "Hunin", n° 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1985, par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société NOUMEA NICKEL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... "immeuble Le Surcouf",
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Nouméa Nickel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nouméa, 6 juin 1985) que la convention conclue entre la société Nouméa-Nickel (la société), venant aux droits de la société Ohlen, et M. X... pour le transport du minerai du lieu d'extraction vers le lieu d'embarquement étant venue à expiration le 31 mars 1981, leurs relations contractuelles se sont poursuivies postérieurement à cette date par la volonté tacite des intéressés ; qu'après la rupture de ce nouveau contrat, M. X..., estimant que la société en avait pris l'initiative, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que d'après les propres énonciations de l'arrêt, la société a reconnu que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée résiliable moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée ; qu'en refusant de condamner la société, qui avait rompu le contrat, à payer l'indemnité de préavis, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la brusque rupture du contrat avait une cause légitime, au motif de son ignorance au sujet d'un recours concernant une décision administrative, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la réalité des dires de M. X... quant aux circonstances ayant entouré la rupture du contrat litigieux n'était pas établie par les pièces versées aux débats, n'a pas constaté que cette rupture était imputable à la société ; qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Nouméa Nickel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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