Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.038
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axa Assurances, société anonyme, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord Cedex 41, 92044 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la sciété Axa assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 25 juin 1990, le premier de ces textes étant devenu l'article L. 122-7 du Code des assurances ;
Attendu que la loi du 25 juin 1990, qui a étendu la garantie de l'assurance incendie aux biens endommagés par les effets du vent résultant d'une tempête n'a pas rendu caduques les garanties couvrant déjà les mêmes risques dans les contrats conclus antérieurement à sa date d'entrée en application ;
Attendu que M. X..., exploitant agricole, a souscrit en 1986, auprès du Groupe Drouot, aux droits duquel se trouve la compagnie Axa assurances, une police "multirisques agricole" garantissant les dommages causés à ses biens en cas d'incencie ou de tempête, mais excluant de la garantie les dommages causés, en cas de tempête, aux récoltes situées à l'extérieur des bâtiments;
que le 13 août 1990, une tempête de vent, accompagnée de chutes de grêle, a endommagé des récoltes de M. X... situées à l'extérieur des bâtiments de son exploitation;
que le Groupe Drouot ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné en paiement d'une indemnité ;
Attendu que pour condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué retient que dès lors que la police garantissait les dommages d'incendie aux récoltes non engrangées et aux cultures, elle ouvrait droit, en application de la loi du 25 juin 1990 à la garantie de l'assuré contre les effets sur ces mêmes biens du vent résultant d'une tempête et que, dans ces conditons, la clause invoquée par l'assureur, excluant de la garantie tempête certains biens couverts par la garantie incendie, ne pouvait recevoir application ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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