Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Vu les pièces produites par Claire X..., épouse Y... desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 2 avril 1999 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 1999, qui, statuant sur l'appel des ordonnances de refus d'informer et d'irrecevabilité rendues par le juge d'instruction sur sa plainte pour faux, usage de faux et destruction de pièces a, après jonction, dit n'y avoir lieu à informer sur ladite plainte ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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