Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-81.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.819
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 juin 1987 qui, pour vols, dégradation d'objets mobiliers et rébellion, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la b violation des articles 31, 512, 513 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent à la Cour de Cassation de s'assurer ni qu'un conseiller ait été entendu en son rapport, ni que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions ; " alors que le rapport est une formalité essentielle prescrite de manière absolue par l'article 513 du Code de procédure pénale lorsqu'il s'agit de statuer, comme en l'espèce, soit sur une nullité de procédure, soit sur le fond du procès ; " alors, d'autre part, que le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions au second comme au premier degré et qu'il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal " ;
Attendu qu'il appert des pièces du dossier que les débats consacrés aux poursuites engagées, notamment contre X..., des chefs de vols, dégradation de mobilier et rébellion, ont débuté devant la cour d'appel le 11 juin 1987 ; qu'un arrêt de renvoi " en continuation " au lendemain, 12 juin, a alors été rendu, pour permettre la " plaidoirie.... en faveur de X... " ; qu'enfin l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin, date à laquelle a été rendu l'arrêt attaqué ;
Attendu que la décision de " renvoi en continuation " qui fait corps avec ledit arrêt porte notamment qu'à l'audience du 11 juin " ont été entendus :
M. le conseiller Tuffery en son rapport et M. Roques, avocat général, en ses réquisitions ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions visées au moyen ont été respectées ; que celui-ci, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que le moyen additionnel, présenté postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis, doit être déclaré irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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