Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 22/05812

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/05812

Date de décision :

18 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Décembre 2023 60A RG n° N° RG 22/05812 Minute n° AFFAIRE : [W] [N] C/ CPAM DE LA GIRONDE, S.A. ALLIANZ IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AVOCAGIR la SCP BAYLE - JOLY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, Lors du délibéré et de la mise à disposition ; Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 16 Octobre 2023, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] défaillante S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE Alors qu’il circulait en scooter, Monsieur [W] [N], alors âgé de prés de 49 ans, a été victime d’un accident de la circulation, le 17 novembre 2017, après avoir été percuté par l’arrière par un autre scooter, assuré par la SA ALLIANZ. Suite à cet accident, Monsieur [N] a été transporté aux urgences où il a été diagnostiqué notamment “un traumatisme de l’épaule gauche, avec atteinte probable de la coiffe et des rotateurs gauches post traumatiques”. Des examens réalisés dans les jours qui ont suivi ont mis en évidence une “rupture complète transfixiante du tendon du supra épineux, étendue à l’infra épineux avec amyotrophie du muscle supra épineux”. Un arrêt de travail a été prescrit, et prolongé jusqu’au 6 février 2019. Le droit à indemnisation de Monsieur [N] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise amiable a eu lieu au mois de juin 2018, constatant l’absence de consolidation. Une provision de 4000 € a été versée par la MAIF, sa compagnie d’assurance. La consolidation de la victime au 6 février 2019 a été constatée lors d’une nouvelle expertise. Les conclusions de l’expert ont été contestées, notamment quant à la date de consolidation. Par ordonnance du 8 juin 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [N], confiée au docteur [S] remplacé par le docteur [J]. Le 13 juin 2021, le docteur [S] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 1er mai 2019, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%. Par actes d’huissier des 3 aout 2022 et 5 aout 2022, Monsieur [N] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ainsi que la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 17 novembre 2017. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023 Monsieur [N] , demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions de l’article L 211-9 du Code des assurances, de : ➢ liquider le préjudice subi par Monsieur [N], suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 17 novembre 2017 à la somme de 125.270,38 € décomposé de la manière suivante : - DSA : 6.083,55 € - Tierce personne avant consolidation : 2.300 € - Honoraires du médecin conseil : 1.479 € - PGPA : 21.071 € - Incidence professionnelle : 40.000 € - DFTT : 66 € - DFTP : 3.210,90 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € - Souffrances endurées : 8.000 € - DFP : 14.400 € - Préjudice esthétique permanent : 2.000 € - Préjudice d’agrément : 30.000 € ➢ fixer la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 70.880,40 € ➢ constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 13.389,97 € ➢ condamner en conséquence ALLIANZ à payer à Monsieur [W] [N], après déduction des provisions déjà versées et après imputation de la créance de la CPAM, la somme de 92.567,96 € à titre de réparation de son préjudice se décomposant de la façon suivante : - DSA : 67 € - Tierce personne avant consolidation : 2.300 € - Honoraires du médecin conseil : 1.479 € - PGPA : 2.435,03 € - Incidence professionnelle : 40.000 € - DFTT : 66 € - DFTP : 3.210,90 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € - Souffrances endurées : 8.000 € - DFP : 14.400 € - Préjudice esthétique permanent : 2.000 € - 14/15 - - Préjudice d’agrément : 30.000 € - Provisions : - 13.389,97 € ➢ juger que la rentre AT ne doit pas être imputée sur l’indemnisation du DFP de la victime. ➢ juger que conformément dispositions de l’article L 211 – 13 du code des assurances la totalité des indemnités allouées à la victime avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 novembre 2021 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive. ➢ déclarer le jugement opposable à la CPAM de la Gironde. ➢ condamner ALLIANZ à payer à Monsieur [W] [N] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ➢ ordonner l’éxecution provisoire de la décision à intervenir. En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, de : - constater que la SA ALLIANZ IARD, assure sa garantie en qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident dont [W] [N] a été victime le 17 novembre 2017, - ordonner la liquidation de son préjudice sur les propositions d’indemnisation de la SA ALLIANZ à savoir : - DSA : 67 €. - Tierce Personne : 1.380 €. - Frais d’assistance du médecin conseil : 1.479 € - P.G.P.A : 2.435,03 € - Incidence Professionnelle : 10.000 € - D.T.T.T : 52 € - D.F.T.P : 2.529,80 € - Préjudice esthétique temporaire :1.000 € - Souffrances endurées : 6.300 € - D.F.P :11.040 € - Préjudice esthétique permanent : 500 € - Préjudice d’agrément : 3.000 € - constater qu’[W] [N] a perçu 13.389,97 de provisions tant amiables que judiciaire, - juger que le recours prioritaire de la CPAM de la Gironde pour 39.241,51 € au titre des arrérages échus rente AT et capital rente absorbe les droits d’[W] [N] au titre du DFP et de l’IP, En conséquence : - condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à [W] [N] la somme de 5.352,86 € déduction faites des provisions perçues et du recours prioritaire de la CPAM, - débouter [W] [N] de toutes prétentions contraires, - statuer ce que de droit sur le doublement des intérêts légaux à compter du 13 novembre 2021, - déclarer le jugement opposable à la CPAM de la Gironde, - condamner la SA ALLIANZ à verser à [W] [N] une indemnité de 2.0 00 € au titre de l’article 700 du CPC. - la condamner aux dépens. La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, tiers payeurs régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 18 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [N] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 17 novembre 2017, impliquant un scooter assuré par ALLIANZ n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice corporel A la suite de l’accident du 17 novembre 2017, Monsieur [N] a présenté un traumatisme de l’épaule gauche, avec atteinte probable de la coiffe des rotateurs gauches post traumatique. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 8 %. Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [N] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [J] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [N] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, 24 novembre 2021, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques engagés au bénéfice de Monsieur [N], consécutifs à l’accident du 17 novembre 2017, s’élèvent à la somme totale de 6083,55 €. Monsieur [N] sollicite au titre des frais divers des dépenses de santé restées à charge soit une franchise de 67 €. Les parties s’entendent, sur la somme de 67 € restant à charge de Monsieur [N] Il sera donc alloué à Monsieur [N] la somme de 67 €. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (6 083,55 €+ 67 €) = 6 150,55 euros. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. * Sur les honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Il est demandé l’indemnisation de la somme de 1479 € au titre des honoraires du docteur [F] pour la prise en charge du dossier, la préparation en vue de la réunion d’expertise , l’assistance à celle ci et la rédaction d’un compte rendu. La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à cette demande. En conséquence, les frais exposés pour l’expertise étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [F] pour un montant total de 1479 euros. * Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Monsieur [N] sollicite la somme de 2300 € sur la base d’un taux horaire de 25 €. La SA ALLIANZ IARD demande que le taux horaire retenu soit de 15 €. Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [N] a présenté une perte temporaire d’autonomie de 50%, avec une aide nécessaire. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. DATE DEBUT DATE FIN JOURS nbre heures COUT 14/02/2018 31/03/2018 46 92 1656 En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1656 euros. 3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études. Monsieur [N] sollicite la somme de 21071€ au titre de la perte de gains professionnels actuels, en référence aux sommes perçues au titre de l’année 2016. La SA ALLIANZ IARD sollicite le rejet de cette demande, et fait valoir que Monsieur [N] a perçu des indemnités journalières au titre d’accident du travail pendant 530 jours pour un montant de 30 522 €. La perte réelle de Monsieur [N] est estimée à la somme de 2 435,03 €. Selon notification définitive des débours, la CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] pour un coût de 30522,06 € sur 530 jours. Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur [N] prend acte de ce décompte. Les parties s’entendent sur la somme de 2 435,03 €. Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 2435,03€ pour Monsieur [N] et à hauteur de 30 522,06 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 24 novembre 2021. Le total du préjudice s’élève à la somme de 32 957,02 €. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Incidence Professionnelle (I.P.) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge. Monsieur [N] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40000 € eu égard à son activité professionnnelle complémentaire de professeur de sport de combat, et indique qu’il ne peut plus exercer cette activité. La SA ALLIANZ IARD conclut au rejet de ce poste d’indemnisation et relève que d’une part que Monsieur [N] ne justifie pas de revenus perçus à ce titre, et d’autre part qu’il bénéficiait déjà d’une “reconnaissance de travailleur handicapé” et d’un poste adapté dans le cadre de son emploi. Elle estime que l’état de Monsieur [N] ne l’empêche nullement d’exercer son activité complémentaire,“sauf à ajouter qu’il ne veut plus l’exercer”. En l’espèce, l’expert relève “dans l’activité d’autoentrepreneur comme enseignant de sport de combat en club”, une gène supplémentaire à celle déjà existantes par son état antérieur sans impossibilité de pratiquer cette activité”. Monsieur [N] verse au dossier, d’une part son brevet d’état “option judo”, son diplôme d’état spécialité “perfectionnement sportif”, ses licence et carte d’éducateur sportif, et d’autre part son avis d’impot sur le revenu 2018 sur les revenus de 2017. Il ressort de l’étude de ce document qu’il a été déclaré dans la rubrique “Revenus exonérés-régime micro-entrepreneur” la somme de 4000 € (soit 2640 € aprés abattement). Il est donc justifié de l’exercice d’une activité d’auto entrepreneur et des revenus en découlant. Il produit également une pièce attestant que celui ci ne participe plus aux rassemblements sportifs depuis la fin de la saison 2016/2017. Le Médecin de Santé au Travail a émis un avis défavorable au poste actuel et au métier, et s’est prononcé en faveur de la réalisation d’un bilan de compétence. Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées, qui se surajoutent à celles précédemment existantes qui étaient jusqu’alors visiblement surmontées, sont la cause de plus grandes difficultés à effectuer certains gestes, et qu’il lui est recommandé par ailleurs de limiter ceux ci, alors même qu’il constituent une des bases dans l’exercice des sports de combat. Il apparait donc que la concrétisation de nouvaux contrats à titre d’auto entrepreneur dans le cadre de cette activité de professeur de sport de combat précédemment exercée est désormais difficilement envisageable. Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [N] (dans sa 50ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine dévalorisation sur le marché du travail et de la nécessité d’envisager une réorientation professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 40000€. II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [N] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Monsieur [N] demande la somme globale de 3276,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire partiel en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 1er mai 2019 par l’expert, sur la base de 33 € par jour au titre des déficit fonctionnel temporaire total et partiels. La SA ALLIANZ IARD propose une indemnisation sur la base de 26 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 2529,80 €. Au vu des constatations de l’expert quant la période de déficit temporaire total et des périodes de déficit temporaire partiel successives, sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [N] s’établit comme suit : DATE DEBUT DATE FIN JOURS TAUX COUT TOTAL 17/11/2017 11/12/2017 25 30% 27 202,5 12/12/2017 11/02/2018 62 20% 27 334,8 14/02/2018 31/03/2018 46 50% 27 621 01/04/2018 13/06/2018 74 30% 27 599,4 12/02/2018 13/02/2018 2 100% 27 54 14/06/2018 01/05/2019 322 10% 27 869,4 2681,10 2° Souffrances endurées (S.E.) Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Monsieur [N] sollicite la somme de 8000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3/7. La SA ALLIANZ IARD propose de limiter l’indemnité à la somme de 6 300 €. L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu de l’intervention chirurgicale et des périodes d’immobilisation qui en ont découlé, et des multiples séances de rééducation fonctionnelle. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 16 mois), de l’importance des soins, et des efforts à engager pour retrouver sa mobilité, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 7500 euros. 3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire. Monsieur [N] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire. La SA ALLIANZ IARD offre 1 000 € au regard des conclusions de l’expert. En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant une période de 46 jours à 2/7, compte tenu d’une période de 46 jours à 50% avec immobilisation avec coussin d’abduction. Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique. Il convient de considérer que de ce fait, Monsieur [N] a subi au cours de cette période une altération de son apparence physique. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Monsieur [N] sollicite le paiement de la somme de 14400 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1800€ au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 8% par l’expert. La SA ALLIANZ IARD propose la somme de 11400€ sur la base d’une valeur de point de 1380 euros. L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [N] au taux de 8 % pour une limitation d’amplitude articulaire de l’épaule gauche, compte tenu de l’état antérieur de l’articulation avec rupture du supra épineux et amyotrophie stade 2. Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 50 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1800 €, pour allouer à Monsieur [N] la somme de (1800€ x 8) = 14400 € en réparation de ce poste de préjudice. 2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers. Monsieur [N] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2000 € sur la base des constatations de l’expert. La SA ALLIANZ IARD offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 500 euros estimant que les cicatrices chirurgicales au niveau du moignon de l’épaule sont quasi invisibles. L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu de cicatrices chirurgicales “quasi invisibles” au niveau du moignon de l’épaule gauche. Au vu de la taille et de la localisation des cicatrices, il y a lieu de fixer à la somme de 1000 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [N], âgé de 50 ans au jour de la consolidation, la présence de celles-ci et leur caractère apparent n’étant pas contestée. 3° Préjudice d’agrément (P.A.) Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Monsieur [N] sollicite le paiement de la somme de 30000 € en réparation de l’impossibilité de pratiquer les sports de combat, la musculation, l’aviron et le tir sportif. qui constituait pour lui une passion qu’il ne peut plus pratiquer en raison des gènes résultant de l’accident. La SA ALLIANZ IARD conclut au rejet de la demande en l’absence d’impossibilité sur le plan médico-légal à la reprise des activités relevée par l’expert, et fait valoir l’état antérieur de Monsieur [N], affecté de pathologies invalidantes anciennes. L’expert a conclu à l’absence de contre-indication à la pratique des activités de loisir, mais à une gêne légèrement majorée par rapport aux gênes préexistantes du fait de l’état antérieur. Il y a lieu de considérer que, malgré ses difficultés antérieures, Monsieur [N] a pu persister dans la pratique de ses activités sportives ainsi que le démontrent les pièces versées y compris celles portant sur son activité complémentaire de professeur de sport de combat en 2017 et sur la pratique du tir. Une “gène légèrement majorée”, expressément relevée par l’expert, imputable à l’accident devient alors un obstacle supplémentaire à surmonter, avec un résultat incertain. Ceci constitue ainsi une limitation à la pratique des activités sportives. Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [N] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 25000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation. Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 6 150,55 € 67,00 € 6 083,55 € -FD frais divers hors ATP 1 479,00 € 1 479,00 € - ATP assistance tierce personne 1 656,00 € 1 656,00 € -PGPA perte de gains actuels 32 957,09 € 2 435,03 € 30 522,06 € permanents - IP incidence professionnelle 40 000,00 € 758,49 € 39 241,51 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 2 681,10 € 2 681,10 € - SE souffrances endurées 7 500,00 € 7 500,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 2 000,00 € 2 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 14 400,00 € 14 400,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € 1 000,00 € - PA préjudice d'agrément 25 000,00 € 25 000,00 € - TOTAL 134 823,74 € 58 976,62 € 75 847,12 € Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. Il convient de rappeler que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi: - les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 6083,55 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles. - les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 30 522,06 €, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels. - la créance totale de 39241,50 € de rente accident du travail échus aprés consolidation (263,65 euros) et de rente accident de travail capitalisée (38 977,86 €) s’imputera sur l’incidence professionnelle. Le total des créances des tiers payeurs s’élève à la somme de 75 847,12 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs (75 847,12 €) et déduction des provisions versées pour un total de 13 389,97 €, le solde dû à Monsieur [N] s’élève à la somme de 45 586,65 €. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Monsieur [N] indique qu’aucune offre ne lui a été adressée par la SA ALLIANZ IARD dans les délais prescrits. Il soutient que les intérêts doivent porter sur les sommes allouées avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs à compter du 13 novembre 2021 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive. La SA ALLIANZ IARD convient qu’aucune offre n’a été présentée, et ne s’oppose pas à la demande. Aucune offre n’a été émise dans le délai de 8 mois imparti. Il convient de dire que la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées, portera intérêts au double du taux légal, du 13 novembre 2021, jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif. Sur la demande de déclaration commune du jugement, Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. Sur les autes demandes Sur l’exécution provisoire, En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2500 € sur ce fondement. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi la SA ALLIANZ IARD succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [N], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 17 novembre 2017, impliquant le véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD n’est pas contesté ; FIXE le préjudice corporel de Monsieur [W] [N] à la somme de 134823,73€, décomposée comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 6 150,55 € 67,00 € 6 083,55 € -FD frais divers hors ATP 1 479,00 € 1 479,00 € - ATP assistance tierce personne 1 656,00 € 1 656,00 € -PGPA perte de gains actuels 32 957,09 € 2 435,03 € 30 522,06 € permanents - IP incidence professionnelle 40 000,00 € 758,49 € 39 241,51 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 2 681,10 € 2 681,10 € - SE souffrances endurées 7 500,00 € 7 500,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 2 000,00 € 2 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 14 400,00 € 14 400,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € 1 000,00 € - PA préjudice d'agrément 25 000,00 € 25 000,00 € - TOTAL 134 823,74 € 58 976,62 € 75 847,12 € Provision 13 389,97 € TOTAL aprés provision 45 586,65 € 75 847,12 € CONDAMNE La SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 45 586,65 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de13 389,97 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 17 novembre 2017; DIT que la totalité de l’indemnité allouée à la victime avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisons versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 13 novembre 2021 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-18 | Jurisprudence Berlioz