Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 24/00403 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDHS
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2025
Nous, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
REQUÉRANTS :
Monsieur [V] [G]
né le 31 Mai 1951 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [G] née [U]
née le 21 Novembre 1956 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
Tous deux comparants, assistés de Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUIS :
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en référé en date du 10 décembre 2024 déposée au greffe le 17, Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [U] épouse [G] ont saisi le Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [M] [F], demandant à la juridiction, de :
- enjoindre Monsieur [F], bailleur, à changer la chaudière du logement loué par les époux [G] par un profesionnel qualifié conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du Code de l’artisanat ou si cela s’avère possible, de faire procéder aux réparations de la chaudière par ce même professionnel et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- autoriser les locataires à mettre sous séquestre leurs loyers à compter de la date de l’ordonnance à intervenir sur un compte séquestre de la CARPA de [Localité 7] et ce dans l’attente de l’exécution par le bailleur de son obligation de réparation de la chaudière installée dans les lieux loués conformément à la réglementation ;
- condamner le défendeur à leur payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile et de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [U] épouse [G] exposent avoir pris à bail auprès de Monsieur [M] [F] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Ils font valoir que depuis le 03 octobre la chaudière ne fonctionne plus, étant contraints d’utiliser des bains d’huile consommateurs d’électricité ; que le bailleur a essayé sans succès de procéder aux réparations.
Ils s’estiment ainsi fondés à demander que le bailleur soit contraint à respecter ses obligations.
Lors de l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [U] épouse [G], assistés de leur Conseil, ont maintenu les termes de leur assignation, soulignant que la conciliation n’a pas été respectée. Ils indiquent justifier de recommandés et d’échanges de sms avec le bailleur ainsi qu’avoir réalisé l’entretien régulier de la chaudière. Ils soutiennent que celle-ci a vingt ans et “est au bout” ; que le bailleur leur aurait indiqué ne pas être actuellement en capacité financière de la remplacer mais pouvoir contracter un prêt au mois de mars prochain.
Bien qu’assigné en référé par acte en date du 10 décembre 2024 remis par dépôt à l’étude, Monsieur [M] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par décision réputée contradictoire en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 précisent qu‘un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
...
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes.
...
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
En l’espèce, il est établi que Monsieur [M] [F] a donné à bail aux époux [G] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du 11 juin 2018 muni d’un plancher chauffant actionné par une pompe à chaleur à la lecture de l’état des lieux d’entrée ; que celui-ci a été mis en demeure par les locataires suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 octobre 2024 de régler la panne de la chaudière dans la mesure où l’intervention réalisée par lui n’a pas permis de solder le problème, se trouvant de ce fait dans un appartement avec une température incompatible avec celle de l’extérieur.
Il est également justifié d’une seconde mise en demeure selon les mêmes modalités en date du 03 novembre 2024 d’effectuer ou faire effectuer les travaux idoines.
Si à la lecture de sms émanant de Monsieur [M] [F], il est établi que celui-ci a tenté de procéder à une réparation puis a dû commander une nouvelle pièce, force est de constater que la seconde mise en demeure est restée vaine.
Il ne saurait être contesté que les époux [G] ne disposent à ce jour plus du chauffage au sol prévu au contrat de bail et sont contraints de se chauffer avec des radiateurs à bain d’huile mis certes à dispostion par le bailleur mais susceptibles d’engendrer un surcoût d’électricité.
Il convient donc d’enjoindre Monsieur [M] [F], bailleur, à changer la chaudière du logement loué par les époux [G] par un profesionnel qualifié conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du Code de l’artisanat ou si cela s’avère possible, de faire procéder aux réparations de la chaudière par ce même professionnel et ce sous astreinte de 30€ par jour de retard à l’expiration d’un delai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
En revanche et afin de préserver la capacité financière du bailleur laquelle semble poser difficultés selon les déclarations des locataires , il ne paraît pas opportun de les autoriser à mettres sous séquestre leurs loyers à compter de la date de l’ordonnance à intervenir sur un compte séquestre de la CARPA de [Localité 7] et ce dans l’attente de l’exécution par le bailleur de son obligation de réparation de la chaudière installée dans les lieux loués conformément à la réglementation.
Monsieur [M] [F] doit être condamné aux entiers dépens outre à payer aux demandeurs une somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a également lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référés, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS Monsieur [M] [F], bailleur, si cela s’avère possible, de faire procéder aux réparations de la chaudière du logement loué par Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [U] épouse [G] par un profesionnel qualifié conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du Code de l’artisanat ou à faire changer la chaudière par ce même professionnel et ce sous astreinte de 30€ par jour de retard à l’expiration d’un delai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [U] épouse [G] tendant à mettre sous séquestre leurs loyers à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir sur un compte séquestre de la CARPA de [Localité 7] et ce dans l’attente de l’exécution par le bailleur de son obligation de réparation de la chaudière installée dans les lieux loués conformément à la réglementation ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [U] épouse [G] la somme de 500€ (cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPELLONS l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée en charge du Tribunal de proximité de THANN, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment