Texte intégral
N° E 17-85.701 FS-N
N° 2723
VD1
4 OCTOBRE 2017
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur la requête de M. Louis Z..., tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'assises de la Réunion,
contre lui des chefs de séquestration aggravée, violences aggravées, extorsion par violence, vols aggravés, abus de confiance et proxénétisme ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une partie ne peut pas saisir directement la Cour de cassation d'une requête en renvoi pour bonne administration de la justice ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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