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Cour de cassation, 15 mars 1994. 92-42.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.386

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme La Roumade, domicilié à Angoulème (Charente), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Nadine Y..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), "La Métairie de Madame", défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'ASSEDIC "AGS" Poitou-Charentes, dont le siège social est situé à La Rochelle (Charente-Maritime), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de salariée le 5 avril 1989, par la société La Roumade, alors qu'était envisagé un projet de cession, au profit de cette société, des différents fonds de commerce qu'exploitait Mme Y... soit à titre personnel soit en tant que gérante de la société Vogue-Exploitation ; qu'après mise en redressement judiciaire, puis liquidation judiciaire de Mme Y... et liquidation judiciaire de la société Vogue-Exploitation, la cession des fonds de commerce au profit de la société La Roumade n'a pu être mise à exécution, l'autorisation judiciaire de procéder à cette cession ayant été annulée par décision du juge-commissaire ; Attendu que la société La Roumade a été mise en redressement judiciaire, le 23 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire ; Attendu que, par jugement du 22 novembre 1990, notifié le 28 novembre 1990, la société La Roumade a été condamnée, par la juridiction prud'homale, à payer à Mme Y... des salaires et des indemnités de rupture ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Roumade, le 29 novembre 1989, Mme Y... a saisi, de nouveau, la juridiction prud'homale en mettant en cause le liquidateur de cette société et l'AGS ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 1992) d'avoir dit que les sommes mises à la charge de la société La Roumade par le jugement du 22 novembre 1990 - à l'exception de salaire non dûs - devaient figurer sur l'état des créances salariales et que ces sommes étaient opposables à l'AGS, alors, selon le moyen, que d'abord le jugement du 22 novembre 1990 aurait dû être notifié au représentant des créanciers pour permettre à ce dernier d'exercer une voie de recours, et non au seul débiteur, en laissant ce dernier juge d'exercer ou non un appel contre cette décision ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur le jugement du 22 novembre 1990 pour fixer la créance salariale de Mme Y... et a violé les articles 32, 33, 129, 137 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles R. 516-41, 372 et 690 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en second lieu, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en effet, la cession des fonds de commerce de Mme Y... à la société La Roumade ayant été annulée, il y a eu transfert du contrat de travail dans le patrimoine de la liquidation judiciaire de Mme Y... ; Mais attendu que, d'une part, le jugement du 22 novembre 1990, notifié le 28 novembre 1990, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société La Roumade n'avait pas à l'être au représentant des créanciers ; que, d'autre part, la cour d'appel, ayant relevé que Mme Y... avait été engagée en qualité de salariée par la société La Roumade dans la perspective d'une cession, au profit de cette société, des fonds de commerce qui n'a pas eu lieu, en a déduit, à bon droit, en l'absence de tout transfert d'entité économique, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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