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Cour de cassation, 09 mars 1993. 92-40.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.392

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benjamin X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Setex, 76, ruearibaldi à Saint-Maur (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), que M. X..., engagé le 30 octobre 1979 par la société Setex en qualité de pupitreur, puis promu chef de centre, a été licencié le 14 février 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il n'a pas reçu, avant qu'il ne soit procédé à un nouveau contrôle, la formation professionnelle qui avait été préconisée par l'employeur dans son rapport du 4 août 1989 ; alors, d'autre part, que les attestations du personnel versées aux débats démontrent qu'il n'a fait qu'utiliser les méthodes qui lui ont été enseignées pendant plus de huit ans ; et alors, enfin, qu'il prouve que son licenciement résulte uniquement de l'antipathie que lui vouait le directeur ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a dénaturé les faits et les documents de la cause ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Setex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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