Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01413 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNRZ
[R]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 04 Février 2021
RG : 16/01298
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
APPELANTE :
[E] [R] divorcée [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/07819 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par madame [W] [M], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 avril 2015, Mme [E] [R] (la requérante) a formé une demande d'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
Le 7 juillet 2015, la caisse a rejeté la demande au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité, pour ne pas avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit dont 200 heures au cours des trois premiers mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, dont 1015 fois au cours des six premiers mois.
Sur contestation de la requérante, par décision du 6 avril 2016, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus d'attribution de la pension d'invalidité.
Le 17 mai 2016, la requérante a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de cette décision.
Par jugement du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :
- déclaré le recours de la requérante recevable mais mal fondé,
- débouté la requérante de sa demande de pension d'invalidité.
Le 23 février 2021, la requérante a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la requérante demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- reformer la décision de la commission de recours amiable du 7 avril 2016,
- constater qu'elle a droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie,
- dire que la caisse devra lui verser la pension correspondant à l'invalidité de deuxième catégorie,
- la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
La requérante soutient qu'en application de l'article R. 313-5 b), durant les douze mois précédant le 23 octobre 2013, date de l'interruption de son travail immédiatement suivie de la constatation de l'état d'invalidité, elle justifie de plus de 800 heures de travail, ainsi qu'il en résulte des bulletins de salaire qu'elle verse aux débats.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance,
- rejeter toute autre demande de la requérante.
La caisse observe que la requérante qui a formé une demande d'attribution de pension d'invalidité, le 14 avril 2015, accompagnée du certificat médical du 7 mai 2015 du docteur [B] n'a bénéficié d'aucune indemnisation au titre de l'assurance maladie précédant immédiatement la demande directe d'invalidité ou date d'usure prématurée de l'organisme et ne justifie d'aucune activité salariée, ni d'indemnisation de chômage durant la période de référence du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, correspondant aux douze mois civils ou 365 jours précédant la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Elle ajoute que c'est à juste titre que le tribunal a précisé que la requérante ne justifiait pas que la date d'interruption de son travail avait été immédiatement suivie d'un constat médical d'invalidité. La caisse conclut que la requérante ne justifie pas de la réunion des conditions administratives exigées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-86 du 30 janvier 2015, applicable à la date de la demande, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il résulte de ce texte que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au jour du premier mois au cours duquel est survenu l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité.
En l'espèce, la requérante a formé une demande de pension d'invalidité le 15 avril 2015.
Il ressort des pièces produites aux débats que la requérante, salariée en qualité d'agent de nettoyage depuis septembre 2012 et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis février 2013 (pièce n°4 de l'appelante), a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 septembre 2013 au 10 décembre 2013 (pièce n°1 de l'appelante) et licenciée pour inaptitude le 8 janvier 2014 (pièce n°3 de l'intimée).
Le 7 mai 2015, le docteur [B], médecin généraliste, indiquait adresser les éléments dont il disposait, permettant d'étayer la demande de mise en invalidité de la requérante, et il est constant que le praticien conseil du service du contrôle médical a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 7 mai 2015.
La cour constate, comme les premiers juges, que si la requérante a été licenciée pour inaptitude, le 8 janvier 2014, aucune pièce ne permet d'établir que l'interruption du travail consécutive à ce licenciement a été suivie d'invalidité, de sorte que c'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité, exigées par l'article R. 315-5 susvisé, devaient être appréciées au 7 mai 2015, date de la constatation médicale de l'invalidité par le médecin du service du contrôle médical.
A hauteur d'appel, aucune des pièces produites par la requérante ne démontre qu'elle a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, non plus qu'elle a cotisé pendant la période de référence dans les proportions visées à l'article R. 315-5, a) susvisé.
En conséquence, la requérante ne rapportant pas la preuve qu'elle remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Succombant dans son recours, la requérante en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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