Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB
N° de MINUTE : 24/01978
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me CHELLAL Samira, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DEFENDEUR
CPAM DE L’AUBE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [P], salarié de la S.A.S.U [6] en qualité d’opérateur polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aube et déclaré consolidé le 31 mars 2022.
Par lettre du 13 mars 2023, la CPAM a notifié à la S.A.S.U [6] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [P] dans les suites de cet accident fixé à 11% dont 3% pour le taux professionnel à compter du 1er avril 2022 pour “tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier, ayant nécessité la pose d’une prothèse, et entraînant une limitation notable de la mobilité de l’épaule.”
Par lettre de son conseil du 10 mai 2023, la S.A.S.U [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 1er août 2023, notifiée le 10 août 2023, confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, la S.A.S.U [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 25 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [L] [N] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [J] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 23 septembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 11% dont 3% pour le taux professionnel, fixé par la caisse et confirmé par la CMRA présenté par Monsieur [J] [P] au 31 mars 2022, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 18 juin 2024, notifié aux parties par lettre du 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives après expertise n°2 reçues le 2 septembre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la S.A.S.U [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- sur le taux médical, homologuer le rapport d’expertise et ramener le taux médical à 3%,
- sur le taux professionnel, à titre principal, lui déclarer inopposable le taux professionnel de 3% accordé à son salarié et à titre subsidiaire, ramener ce taux à 1%,
- en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 800 euros au titre de la provision avancée, mettre à la charge de la CPAM les frais d’expertise, rejeter la demande de la CPAM formée au titre des frais irrépétibles et la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle se fonde sur le rapport d’expertise s’agissant du taux médical. S’agissant du coefficient professionnel, elle indique qu’aucun élément ne permet d’apprécier la situation professionnelle de son salarié depuis le 15 juin 2021, date de son licenciement pour inaptitude.
Par courrier électronique du 22 août 2024, la CPAM de l’Aube a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise reçues au greffe le 26 août 2024. Elle demande au tribunal de :
- à titre principal, confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, confirmer le taux médical et le taux socio-professionnel de 3% et déclarer le taux fixé opposable à la société demanderesse,
- en tout état de cause, condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le taux médical, elle indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal. Elle ajoute que le rapport d’expertise ne fait aucunement mention d’un taux professionnel et qu’il a été fixé au regard du barème d’harmonisation établi par la caisse nationale d’assurance maladie pour un assuré âgé entre 45 et 55 ans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 22 août 2024, la CPAM de l’Aube a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses conclusions à la partie adverse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 21 juin 2024, le docteur [N] indique : “(...) En l’absence d’état antérieur connu patent, conformément au barème, l’examen du médecin-conseil permettrait de fixer le taux d’IPP à 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements or, il existe un état antérieur qui a fait l’objet d’un taux d’IPP de 12% en tenant compte de ce dernier, et de la capacité restante, le taux d’IPP pour le nouvel accident du travail du 23/09/2019 doit être fixé à 3%. De plus, il n’y a pas de limitation de tous les mouvements mais seulement de trois mouvements sur les six ce qui justifierait en l’absence d’un état antérieur d’un taux de 7%. En tenant compte de l’état antérieur, le taux d’IPP de 3% indemnise de manière équitable une acutisation douloureuse en l’absence de tout élément communiqué permettant d’affirmer une nouvelle lésion post-traumatique osseuse ostéoarticulaire ou musculaire imputable de manière directe certaine et exclusive avec le nouvel accident du 23/09/2019.”
L’expert conclut que :
“2- Monsieur [J] [P] a bénéficié au titre de l’accident du travail de 2015 d’un taux d’IPP de 12% en l’absence d’une lésion post-traumatique récente imputable de manière directe exclusive avec le fait accidentel relaté le 23/09/2019, sur une épaule antérieurement pathologique, le taux d’IPP doit être fixé à 3%.
3- L’accident du travail du 23/09/2019 a temporairement acutisé de manière douloureuse un état antérieur. Il n’y a pas eu de lésion post-traumatique récente probante imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du 23/09/2019.
4- L’état dégénératif de l’épaule gauche continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte.”
La S.A.S.U [6] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert.
En réponse, la CPAM de l’Aube sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable sans toutefois apporter d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Dès lors, les conclusions du docteur [N] apparaissent claires quant aux lésions et séquelles dont a souffert Monsieur [P] en lien avec son accident du travail du 23 septembre 2019 et il convient de fixer le taux médical de l’assuré en lien avec son accident du travail du 23 septembre 2019 opposable à l’employeur à 3%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que “lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : “la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.”
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession ...
Il est constant que M. [P] a été licencié pour inaptitude professionnelle le 15 juin 2021 et était alors âgé de 48 ans.
Dès lors, compte tenu de la perte de son emploi et de son âge, la CPAM justifie de l’attribution d’un coefficient professionnel à M. [P] fixé à 3%.
Le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] en lien avec son accident du travail du 23 septembre 2019 et opposable à la S.A.S.U [6] sera donc fixé à 6%.
Sur les dépens
La CPAM de l’Aube, qui succombe en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 25 avril 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S.U [6] et la CPAM de l’Aube seront déboutées de leur demande formée sur le fondement précité.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 6% attribué à Monsieur [J] [P], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du 23 septembre 2019, opposable à la société par actions simplifiée à associé unique [6], décomposé comme suit, 3% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient professionnel ;
Condamne la CPAM de l’Aube aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute la société par actions simplifiée à associé unique [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND