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Cour d'appel, 22 novembre 2024. 23/02738

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02738

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 22 NOVEMBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/02738 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2NU [D] [F] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [D] [F] - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 19 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/197. APPELANT Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de M. [Z] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [F], est bénéficiaire depuis le 23 février 2021 d'une rente en raison du taux d'incapacité permanente partielle de 100% fixé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour sa maladie professionnelle 'mésothéliome malin de la plèvre'. Cette caisse a déterminé dans sa décision du 4 octobre 2021 portant sur l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle et déterminant les modalités de calcul retenues pour le montant de cette rente versée à compte du 23 février 2021 un salaire annuel brut de 18 631.28 euros. En l'état d'une décision implicite de la commission de recours amiable de sa contestation relative au salaire de référence retenu par la caisse, M. [F] a saisi le 3 mars 2022 le pôle social d'un tribunal judiciaire. Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a: * écarté des débats la note en délibéré de M. [F], * rejeté son recours, * confirmé la décision du 4 octobre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes concernant le montant retenu pour le calcul de la rente attribuée à M. [F], * débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, * condamné M. [F] aux dépens. M. [F] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions jointes à sa déclaration d'appel réceptionnées par le greffe le 17 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de juger que le salaire annuel brut de 1986 doit être retenu pour le calcul de sa rente, et à titre subsidiaire, celui de 1989. Par conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour débouter M. [F] de 'son action' et de condamner 'la partie succombante' à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Pour débouter M. [F] de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu'il n'a pas communiqué ses bulletins de salaire afférents à la période à retenir pour le calcul de sa rente invalidité et qu'à défaut d'éléments contraires, la caisse qui fait justement observer que le relevé de carrière ne permet pas de connaître la rémunération exacte de l'assuré au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, ni celle soumise à cotisations AT/MP, a procédé au calcul exact des droits de M. [F] en fonction des textes applicables et d'une base de calcul déterminée en application de l'article L.434-16 du code de la sécurité sociale. Exposé des moyens des parties: Tout en se prévalant des dispositions de l'article L.461-7 du code de la sécurité sociale et en reconnaissant ne plus être en possession de ses bulletins de paie de l'année 1986, l'appelant argue que son relevé de carrière mentionne que son salaire de l'année 1986 a été de 112 800 francs, ce qui est confirmé par le courrier de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail du 9 novembre 2022 pour soutenir que ce salaire doit être pris en compte pour le calcul de sa rente. Il souligne que son ancien employeur, la société [7] figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1925 à 1989. Dans le cadre de son subsidiaire, il argue avoir toujours été employé par ce même employeur en 1989 et justifier de ses bulletins de paye de 1989 pour soutenir qu'il doit être retenu pour le calcul de la rente le salaire de cette année. Tout en reconnaissant que M. [F] a été exposé professionnellement aux poussières d'amiante lors de son emploi par la société [7] et l'inscription de l'établissement de celle-ci sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1925 à 1989 et que la carrière de M. [F] a pris fin en 1998, la caisse se prévaut des dispositions des articles R.436-1 et 434-29 du code de la sécurité sociale pour soutenir que pour le calcul de la rente le salaire étudié s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Elle expose avoir demandé à M. [F] le 1er octobre 2021 les documents justifiant pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986 de ses revenus, qu'il lui a dit ne plus posséder, son épouse ayant par ailleurs souligné qu'étant retraité depuis 1999, il n'avait plus l'obligation de conserver ses bulletins de paye, et avoir calculé en application de la note n°873 selon laquelle lorsque les salaires n'ont pu être recueillis, la caisse calcule la rente sur la base des éléments en sa possession ou sur la base du salaire minimum des rentes, en retenant le salaire moyen de référence de l'année 2020, compte tenu de la date d'effet de la rente au 2 février 2021. Elle argue également que le relevé de carrière ne comporte pas d'indication du salaire soumis à cotisations pour les risques professionnels et que la période de référence est différente pour soutenir qu'il ne peut être pris en considération. Elle ajoute que l'article R.461-7 consacre un salaire fictif calculé sur la base de la rémunération effective totale perçue pendant les douze mois civils qui ont précédé un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et argue qu'il ne peut présentement être appliqué puisque M. [F] a 'changé d'entreprise', alors que ce salaire fictif qui suppose un différentiel de rémunération n'est pas opératoire, n'exerçant plus à la date de la première constatation médicale de la maladie aucune activité professionnelle ou assimilée. Réponse de la cour: Selon l'article L.434-15 du code de la sécurité social, les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R.434-29 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R.436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L.434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Selon l'article R.436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.241-5 (...) Selon l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R.436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L.434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après: 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes, 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R.433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail, 3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année, 4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail, 5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède : a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. Toutefois, l'article R.461-7 du même code stipule que par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché. Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée. Aux termes de l'article R.762-35 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des articles R.434-30 et R.461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R.762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée. En l'espèce, M. [F] justifie: * par l'attestation du médecin du travail datée du 14 septembre 1999, avoir été exposé au risque de l'inhalation des poussières d'amiante 'pendant son activité professionnelle à la [11] de 1959 à 1986 à l'entretien', * par l'arrêté du 3 juillet 2000 modifié que l'établissement '[11]/[6]/[5]/[7]', sis [Adresse 10], y est inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1925 à 1986, * par l'ensemble de ses bulletins de paye de l'année 1989, mettant en évidence les cotisations au risque accident du travail/maladie professionnelle, le montant brut imposable de l'année s'étant élevé à 144 048.59 francs (soit 21 960.066 euros), avoir été employé par la société [7] depuis 2004, et qu'il y occupait un poste d'agent technique coefficient 285, classé N4E3. * par le courrier de la caisse d'assurance retraite Pays de la Loire daté du 30 novembre 2022 que celle-ci n'est pas en possession de ses bulletins de paye mais qu'il figure sur la déclaration annuelle de données sociales de la société [7] (Siret n°[N° SIREN/SIRET 1]) pour l'année 1986 avec un montant brut soumis à cotisations vieillesse de 112 200 francs, * par le certificat de travail daté du 30 septembre 1999, de la société [8] Sas, ayant pour 'partenaires [7] et [4]/[9]' que M. [D] [F] a fait partie de son personnel du 02.11.49 au 30.09.99 et y a occupé un emploi d'agent technique électricien niveau 4 échelon 3 coefficient 285. La caisse ne justifie pas de la date retenue par son médecin conseil comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie dont elle a reconnu le caractère professionnel le 16 août 2021, le colloque médico-administratif n'étant pas versé aux débats. Cependant, il s'évince de cette décision de prise en charge au titre du tableau 30D des maladies professionnelles que la maladie s'est nécessairement révélée dans le temps de latence fixé par ce tableau à 40 ans, et il établi par les documents précités que l'exposition professionnelle porte sur la période de 1959 à 1986. Si M. [F] justifie avoir continué à être employé par le même employeur en 1989 qu'en 1986, et même jusqu'au 30 septembre 1999, pour autant son exposition au risque professionnel chez cet employeur après 1986 ne résulte pas de l'attestation précitée du médecin du travail et il ne justifie pas davantage par le courrier de la caisse d'assurance retraite Pays de la Loire daté du 30 novembre 2022, comme par le relevé de carrière que le montant brut de 112 200 francs (soit 17 104.78 euros) des rémunérations salariales perçues au cours de l'année 1986 a été soumis à cotisations au titre des AT/MP. Par conséquent, si l'année 1986 correspond à l'année de référence définie par l'article R.762-35 du code de la sécurité sociale, pour autant ni le relevé de carrière daté du 29 novembre 1999, joint à la saisine de la commission de recours amiable, que la caisse verse aux débats, ni le courrier de la caisse d'assurance retraite Pays de la Loire daté du 30 novembre 2022, ne suffisent à établir l'existence de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles afférentes à cette période de référence. Il s'ensuit qu'en l'absence de justification que les revenus résultant de son activité professionnelle de 1986, d'un montant de 112 000 francs, ont été soumis aux cotisations AT/MP, la rente servie au titre de la maladie professionnelle prise en charge le 16 août 2021, due à compter du 23 février 2021 à M. [F], qui ne peut pas davantage être calculée sur la base du salaire justifié de 1989, concernant une période où il était toujours employé par le même employeur, contrairement à ce qu'allègue la caisse, mais n'y était plus exposé au risque. Par conséquent, la rente ne peut être calculée qu'au regard du salaire moyen de référence de 18 631.28 euros à la date du 1er avril 2020, compte tenu de la date d'effet de la rente au 2 février 2021. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ses dispositions soumises à la cour uniquement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de confirmer une décision d'une commission de recours amiable dont l'effet est uniquement d'ouvrir le recours judiciaire. Succombant en son appel, M. [D] [F] doit être condamné aux dépens y afférents. Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté M. [D] [F] de l'intégralité de ses demandes, y ajoutant, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

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