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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-84.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.517

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui, pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a condamné le premier à 2 000 francs d'amende, 2 mois de suspension du permis de conduire et à 1 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... seul responsable de l'accident de la circulation survenu le 8 septembre 1998 ; " aux motifs que Pierre Y... a déclaré que la voiture de Philippe X... s'est déportée vers lui lors d'un virage alors que lui-même circulait en ligne droite ; que ces déclarations sont confortées par les constatations des gendarmes qui ont pu déterminer le point de choc présumé ; qu'il faut en retirer que si les raisons pour lesquelles Philippe X... s'est déporté sont indéterminées, il n'en demeure pas moins qu'il a heurté la victime dans son couloir de circulation ; que la vitesse excessive de la victime, bien que réelle, n'a aucunement participé au dommage, lequel résulte de l'empiétement par le mis en cause sur l'autre voie de circulation alors que Pierre Y... se trouvait en ligne droite ; " alors que la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en considérant que la vitesse excessive de Pierre Y..., bien que réelle, n'a aucunement participé au dommage bien que l'excès de vitesse commis par celui-ci a nécessairement contribué à la survenance du choc, et à tout le moins à la gravité des blessures subies, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir caractérisé en tous leurs éléments, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision de le déclarer tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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