Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° N 15-27.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [L] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir M. [K] condamné à lui payer la somme de 68 058,30 euros ;
AUX MOTIFS QUE si aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, il en va autrement lorsque le concubin qui exerce l'action de in rem verso fait la démonstration d'une part de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif de son partenaire, d'autre part de l'absence de cause à ce déplacement de valeur d'un patrimoine à l'autre ; qu'en l'espèce, Mme [L] expose dans ses écritures que le prix de licitation de l'immeuble destiné au logement de la famille, et devenu aujourd'hui la propriété exclusive de M. [K], a été financé pour partie au moyen d'un prêt qui a été remboursé, du début de l'année 1997 jusqu'au mois de mai 2009, terme de la vie commune, par des versements prélevés sur un compte courant commun pour une somme totale de 86.710, 94 € supportée à concurrence de la moitié, soit 43.355, 47 €, par chacune des parties, et elle produit en ce sens tous les relevés de compte correspondant à cette période ; qu'elle admet également qu'elle contribuait au moins pour moitié à toutes les autres charges liées à l'immeuble abritant la famille (impôts, gaz et électricité, assurances) et aux dépenses que supposait la vie courante du ménage, l'ensemble de ces charges et dépenses étant acquitté grâce à des prélèvements sur le compte courant alimenté par les revenus professionnels des deux parties ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte de la demande de prêt immobilier soumise à la banque du crédit mutuel, au mois de décembre 1996, que les emprunteurs percevaient, à titre de revenu professionnel mensuel, M. [K] une somme de 6.000 francs (914, 69 €), Mme [L] une somme de 8. 200 francs (1. 250, 08 €) ; que ces éléments et ceux qui précèdent démontrent que les parties ont mis en commun leurs revenus respectifs, tant pour acquitter le montant du prêt immobilier qu'ils avaient souscrit que pour assurer les charges de la vie courante ; qu'il est aussi établi que, pour financer l'immeuble acquis par licitation au profit de M. [K], Mme [L] a effectué un apport personnel d'un montant de 24.702, 83 € en soldant le plan d'épargne logement dont elle était titulaire ;
que toutefois, cette contribution supplémentaire et personnelle dont l'équivalent n'est pas revendiqué par M. [K], si elle constitue un appauvrissement ayant profité à celui-ci, ne peut toutefois être considéré, au regard de la longueur de la vie commune, plus de treize années, comme excédant largement son obligation de contribuer aux charges de la vie commune ; qu'en outre, cet appauvrissement ne peut être considéré comme dépourvu de cause dans la mesure où en le concédant, Mme [L] entendait assurer son propre logement et celui de ses enfants qui devaient naître successivement en 1997 et 2000 ; qu'enfin, alors que le prêt souscrit initialement en 1997 a été renégocié le 10 janvier 2003, et qu'un nouveau prêt d'un montant de 60. 000 €, d'une durée de deux cent quatre mois, soit dix-sept ans, a été consenti à Mme [L] et M. [K], et que celui-ci soutient, sans que la contradiction lui soit apportée, assurer seul le remboursement des échéances depuis la séparation intervenue au mois de mai 2009, Mme [L] ne fournit pas les extraits de compte supérieurs à cette date qui permettraient d'établir qu'elle continue à participer au remboursement du prêt ; qu'ainsi, l'apport consenti par Mme [L] d'une somme de 24. 702, 83 € qui a permis pour partie de financer l'acquisition du logement de la famille, devenu aujourd'hui la propriété de M. [K], n'étant pas disproportionné par rapport à l'avantage personnel qu'elle en a tiré et à sa propre obligation de contribuer aux charges du mariage, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le défendeur, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui payer la somme de 68. 058, 30 € (43. 355,47 € + 24.702, 83 €) ; que Mme [L] étant déboutée de ses prétentions, le jugement sera aussi infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et une somme d'un même montant sera allouée à celui-ci sur le même fondement ; qu'enfin, Mme [L] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
1°) ALORS QUE lorsque la participation par un concubin au financement de l'acquisition d'un bien immobilier appartenant en propre à l'autre concubin excède par son ampleur la participation normale du concubin aux dépenses de la vie commune et ne peut être considérée comme une contrepartie d'avantages reçus pendant le concubinage, l'enrichissement sans cause doit être admis ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [L] a, pour financer l'acquisition de l'immeuble par licitation au profit de M. [K], non seulement réalisé un apport personnel de 24 702, 83 euros mais aussi participé au remboursement du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit mutuel en alimentant le compte courant sur lequel étaient perçues les mensualité de remboursement de l'emprunt ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour débouter Mme [L] de sa demande, que l'apport consenti par Mme [L] d'une somme de 24 702, 83 euros qui a permis pour partie de financer l'acquisition du logement de la famille, devenu aujourd'hui la propriété de M. [K], n'était pas disproportionné par rapport à l'avantage personnel qu'elle en a tiré et à sa propre obligation de contribuer aux charges du mariage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si par leur cumul, l'apport personnel de Mme [L] en capital et sa participation régulière au remboursement du prêt consenti par le Crédit Mutuel n'excédaient pas sa participation normale aux dépenses de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquels Mme [L] faisait valoir qu'outre le remboursement du prêt et son apport personnel, elle avait contribué pour au moins la moitié à toutes les charges liées à l'immeuble abritant la famille (impôts, EDF/GDF, assurances
) ainsi qu'à toutes les dépenses de la vie courante du ménage et que l'augmentation de la valeur de l'immeuble par les travaux réalisés grâce au prêt conjoint et solidaire profiterait seulement à M. [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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