Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/01357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01357
Date de décision :
15 mai 2008
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V. G. / G. P.
COPIE + GROSSE
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON
Me Jacques-André GUILLAUMIN
LE : 15 MAI 2008
CHAMBRE CIVILE
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01357
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 03 Juillet 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Antoine Z...
né le 18 Avril 1942 à ISSOUDUN (INDRE)
...
36100 ISSOUDUN
représenté par Me LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me THIBAULT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la S. C. P. THIBAULT, GRAVAT, BAYARD
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2007 / 004410 du 07 / 01 / 2008)
APPELANT suivant déclaration du 28 / 09 / 2007
II-Mme Dominique B...
née le 12 Janvier 1953 à CASABLANCA (MAROC)
...
13530 TRETS
représentée par Me RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me LE GUEN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2007 / 003638 du 05 / 11 / 2007)
APPELANTE suivant déclaration du 01 / 10 / 2007
INTIMÉE sur l'appel du 28 / 09 / 2007
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No / 2
III-Me Michel D..., Notaire,
dont l'étude est située :
...
36100 ISSOUDUN
-S. A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (M. M. A. IARD), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
10 boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentés par Me GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistés de Me SOREL, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S. C. P. SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET, SALLE
INTIMÉS sur les deux appels
15 MAI 2008
No / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
15 MAI 2008
No / 4
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 03 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 février 2008 par Mme Dominique B..., tendant à voir :
- réformer le jugement du 03 juillet 2007 en ce qu'il a limité la condamnation de Me D... à la seule réparation du préjudice moral de Mme B... ;
- condamner Me D... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, solidairement avec M. Z..., à verser à Mme B... la somme principale de 123 620, 50 € à titre de dommages et intérêts, augmentée de l'intérêt légal à compter du 14 janvier 2004 ;
- condamner Me D... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, solidairement avec M. Z..., à verser à Mme B... la somme de 1 500, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouter Me D... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de toutes demandes, fins et conclusions ;
- débouter M. Z... de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, y compris sur la condamnation des intimés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. Z..., Me D... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à verser à Mme B... la somme de 8 000, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du même Code, ceux d'appel au profit de Me RAHON, Avoué ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 février 2008 par M. Antoine Z..., tendant à voir :
- au principal et pour le cas où la Cour entendrait considérer qu'il n'existe pas de procuration valable,
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No / 5
- statuer ce que de droit sur la demande en remboursement formulée par Mme B... ;
- dans tous les cas, constater qu'il n'existe aucun préjudice moral et débouter Mme B... de ses demandes à cet égard ;
- pour le surplus et statuant sur la demande reconventionnelle de M. Z...,
- constater que celui-ci a fait l'avance d'un certain nombre de fonds au bénéfice de l'indivision ;
- par voie de conséquence,
- dire et juger qu'il est créancier de Mme B... pour la somme principale de 98 006, 95 € ;
- prononcer condamnation pour cette somme au bénéfice de M. Z... ;
- en tant que de besoin et subsidiairement, opérer compensation dans les créances respectives de chacune des parties ;
- débouter Mme B... de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme B... ;
- dire que les dépens seront partagés entre les parties lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 février 2008 par Me Michel D... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES tendant à voir, par réformation de la décision entreprise, dire n'y avoir lieu à quelconque condamnation à leur égard ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2008 ;
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No / 6
SUR QUOI, LA COUR :
Sur le rappel des faits et de la procédure :
Attendu qu'il convient de rappeler que selon acte passé par devant Me F..., Notaire à ISSOUDUN, les parcelles cadastrées sections..., situées... au lieudit "... " sur la commune de SAINT GEORGES SUR ARNON, comprenant une maison d'habitation, des dépendances, des écuries et un studio, ont été acquises en indivision pour moitié entre M. Antoine Z... et Mme Francine G..., de première part, et d'autre part Mme Dominique B... ;
Que par lettres en date des 1er et 14 décembre 2001, M. K..., se déclarant représenter Mme B..., a signifié l'intention de celle-ci de sortir de l'indivision formée ;
Que c'est ainsi que par compromis signé le 10 octobre 2003 par devant Me D..., Notaire à ISSOUDUN, M. Antoine Z... agissant en son nom personnel et au nom de Mme B..., en vertu d'une procuration sous seings privés en date du 30 avril 2003, cédait à M. Jean-François H... et Mme Dominique I... épouse H... les deux parcelles indivises sus-mentionnées ainsi que la parcelle cadastrée section ZI no 11 appartenant au seul Antoine Z... ;
Que cette vente était réitérée en la forme authentique selon acte du 14 janvier 2004, M. Antoine Z... agissant en son nom personnel et ès qualités de Mme B... selon procuration établie le 14 novembre 2003 ainsi que Mme G... représentée par M. Guy L..., clerc de notaire ;
Que Mme B..., considérant qu'elle n'avait jamais donné aucun consentement à la vente, saisissait par actes des 04 et 07 avril 2005 le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation solidaire de M. Antoine Z..., de Me D..., Notaire, et de son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 123 620, 50 € représentant le prix de vente devant lui revenir à l'issue de celle-ci, et de 15 500, 00 € représentant son préjudice moral. A titre subsidiaire, elle sollicitait du Tribunal d'ordonner avant dire droit une vérification d'écritures, et elle concluait en outre au débouté des demandes reconventionnelles formées par M. Antoine Z... ;
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No / 7
Que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel ;
Sur les demandes principales de Mme B... :
Attendu qu'il est constant que M. Z... a produit à Me D... deux pouvoirs en date des 30 avril et 14 novembre 2003 aux fins de représenter Mme B... dans la conclusion de la vente litigieuse ;
Que la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge au terme de laquelle celui-ci énonce que Mme B... n'est pas la signataire de ces deux pouvoirs ;
Que dans ses conclusions d'appel, M. Z... ne conteste d'ailleurs plus s'être prévalu de faux pouvoirs devant le notaire ;
Attendu qu'en utilisant de faux documents dans le but de réaliser une vente et d'en divertir le produit, M. Z... a commis au sens de l'article 1382 du Code civil une faute engageant sa responsabilité civile à l'égard de Mme B... ;
Attendu que le notaire, en tant que rédacteur d'un acte, était tenu quant à lui de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité ;
Que Me D... se devait donc, dans la mesure où une partie était représentée par un mandataire, de vérifier la sincérité au moins apparente de la signature figurant sur les procurations sous seing privé qui lui étaient présentées ;
Or attendu qu'il ne justifie avoir effectué une quelconque vérification concernant la validité desdites procurations, à tout le moins en sollicitant la communication d'une copie des pièces d'identité de l'auteur déclaré de ces procurations ou en se faisant communiquer des éléments de comparaison qui lui auraient permis de prendre parti sur ce point ; qu'il était pourtant avisé depuis le mois de décembre 2001 que Mme B... voulait se faire représenter par M. K..., et non par quelqu'un d'autre, et qu'elle était domiciliée à AIX EN PROVENCE ;
Que le premier juge a pu dans ces conditions justement énoncer que Me D... avait commis une faute dans l'exercice de sa profession, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
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No / 8
Qu'en raison des fautes commises par M. Z... et Me D..., Mme B... a subi un double préjudice, matériel tout d'abord comme résultant de la diversion par M. Z... des sommes provenant de la vente, moral ensuite comme résultant de l'usage de documents destinés à l'engager et dont elle n'était pas l'auteur ;
Que le premier juge a justement évalué à 1 500, 00 € ce dernier chef de préjudice ;
Qu'il a tout aussi justement énoncé que Me D... avait concouru par sa faute à la réalisation du dommage et condamné en conséquence in solidum M. Z..., Me D... et les MUTUELLES DU MANS en leur qualité d'assureur de ce dernier, à payer ladite somme à Mme B... ;
Que c'est encore à bon droit qu'il a condamné M. Z... à payer à la même la somme principale de 123 620, 50 € représentant sa quote-part du prix de vente, ce qu'au demeurant ce dernier ne lui conteste pas le droit de réclamer ;
Qu'en revanche, c'est à tort qu'il a cru pouvoir débouter Mme B... de sa demande de condamnation solidaire du notaire et de son assureur au paiement de la même somme au motif que celle-ci ne présenterait pas un caractère indemnitaire, mais relèverait de l'action en restitution contre M. Z... ;
Que par sa faute émanant d'un professionnel du droit garant de la légalité de la transaction, Me D... a en effet contribué à la réalisation du dommage résultant pour Mme B... de la vente frauduleuse de son bien et de la distraction de la part du prix lui revenant ;
Que la jurisprudence est constante pour considérer comme certain le dommage subi par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait contre un tiers d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ;
Que réformant en conséquence sur ce point le jugement entrepris, il y a lieu de condamner également in solidum M. Z..., Me D... et les MUTUELLES DU MANS à réparer le préjudice de Mme B... lié à l'absence de restitution de sa quote-part du prix de vente ;
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No / 9
Que cette créance indemnitaire étant susceptible de se compenser avec la somme réclamée par M. Z... au titre de sa demande reconventionnelle, il convient de lier son sort à celui qui sera réservé à l'examen de cette demande tel qu'effectué ci-après ;
Sur la demande reconventionnelle de M. Z... :
Attendu qu'au soutien de sa demande de condamnation de Mme B... à lui payer la somme de 98 006, 95 €, M. Z... prétend avoir payé seul le bien indivis et ses travaux d'amélioration ;
Que pour le débouter de cette demande le premier juge a estimé qu'il ne rapportait pas de factures suffisamment probantes ni n'établissait la preuve de ses paiements ;
Or attendu que les très nombreuses factures et attestations qu'il produit constituent cependant autant d'éléments de preuve qui, s'ils étaient confirmés par une expertise, seraient de nature à fonder sa demande ;
Qu'il convient donc, avant de statuer sur celle-ci et sur celle de Mme B... en paiement de la somme de 123 620, 50 €, ces créances étant susceptibles de compensation entre elles en raison de leur caractère réciproque, de solliciter au préalable l'avis d'un expert comptable selon la mission précisée au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme B... de sa demande de condamnation solidaire de Me D... et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement de la somme de 123 620, 50 €, et M. Z... de sa demande en paiement de la somme de 98 006, 95 € ; le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Ordonne avant dire droit sur les demandes sus-spécifiées, une expertise comptable ;
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No / 10
Commet pour y procéder : M. Philippe J...
...
36000 CHÂTEAUROUX
lequel aura pour mission de :
1o) rechercher si M. Z... a acquis les parcelles et les biens indivis objet du litige sur ses deniers personnels et à hauteur de quel montant ;
2o) rechercher s'il a procédé sur les biens dont s'agit à des travaux de rénovation et à hauteur de quel montant ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine ;
Dit n'y avoir lieu à consignation d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert, M. Z... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;
Désigne le Conseiller chargé des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné par le présent arrêt, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Conseiller chargé du contrôle des expertises ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente des résultats de l'expertise ci-dessus ordonnée ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 15 OCTOBRE 2008 ;
Réserve les dépens.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS G. PUECHMAILLE
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