Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53550 +24/54863- N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y7Q
N° :/MM
Assignation du :
15 mai et 24,27 juin 2024
N° Init : 23/51454
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
RG 24/53550
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]/ ROYAUME UNI
représentée par Me Laure CANAVAGGIO, avocat au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALVES PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN354
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALVES PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN354
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ALVES PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée /non comparante
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581
S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de la société ALVES PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581
DÉBATS
A l’audience du 06 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15 mai et 24,27 juin 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. ALVES PLOMBERIE CHAUFFAGE et son désistement à l’égard de la S.A.S. ENTORIA ;
Vu notre ordonnance du 16 Février 2023 par laquelle Monsieur [E] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/53550 et 24/54863 ;
Constatons que la S.A.R.L. ALVES PLOMBERIE CHAUFFAGE déclare se désister de son instance à l’égard de la S.A.S. ENTORIA ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ALVES PLOMBERIE CHAUFFAGE
- la S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de la société ALVES PLOMBERIE CHAUFFAGE
- la S.A.R.L. ALVES PLOMBERIE CHAUFFAGE
notre ordonnance de référé du 16 Février 2023 ayant commis Monsieur [E] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Samantha MILLAR
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