Texte intégral
MINUTE N° 402/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Copie LS à la Selarl [8]
Le 04.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHHE
Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives civiles
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024000645 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
Le Procureur Général près la Cour d'Appel de COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 5]
assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 13.02.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
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Par requête du 21 juin 2023, Monsieur [N] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de liquidation judiciaire dans le cadre d'une faillite civile, faisant état d'un passif de 628'000 euros, pour des revenus mensuels de l'ordre de 607 euros correspondant à la perception du RSA, et estimant être en état d'insolvabilité notoire.
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Par jugement'du 18 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa requête et l'a condamné aux frais et dépens de la procédure, retenant que le débiteur est à l'origine de son passif, en ce que les dettes présentées sont en réalité des pénalités qui ont pour origine des manquements à des obligations fiscales déclaratives, répétées et intentionnelles sur plusieurs années, ayant indûment profité au débiteur et que le requérant a été condamné pour un délit de banqueroute pour des sociétés de transport, placées en liquidation judiciaire, et à une interdiction de gérer de 15 ans, pour absence d'établissement des comptes sociaux.
Monsieur [N] [M] faisait appel de cette décision le 18 janvier 2024.
Dans ses conclusions datées du 6 mars 2024, signifiées le 11 mars 2024 à Monsieur le procureur général, Monsieur [N] [M] demande à la cour de :
JUGER l'appel formé par Monsieur [N] [M] à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 18 décembre 2023 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 18 décembre 2023 en ce qu'il a :
- REJETTE la requête en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- CONDAMNE Monsieur [M] aux frais et dépens de la procédure.
STATUANT A NOUVEAU :
ORDONNER à l'encontre de Monsieur [N] [M] l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile ;
FIXER provisoirement la date de l'insolvabilité notoire au jour de la présentation de la requête soit au 21 juin 2023 ;
JUGER que cette procédure est une procédure principale d'insolvabilité au sens du règlement
précité ;
DESIGNER tel liquidateur qu'il plaira et tel Commissaire de justice qu'il plaira ;
FIXER à un an à compter de la publication de l'arrêt le délai dans lequel le liquidateur établira la liste des créances déclarées, conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
FAIRE DEFENSE à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement à la décision d'ouverture ;
FIXER le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application
de l'article L.644-5 du Code de commerce ;
ORDONNER l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R.641-6 et R.641-7 du Code de commerce et de la mention prévue à l'article L.670-6 du Code de commerce ;
En tout état de cause
JUGER que les frais et dépens serons prélevés en frais privilégiés dans la procédure collective.
Au soutien de son appel, [N] [M] conteste avoir été de mauvaise foi, exposant que ce serait sa situation personnelle, et notamment son divorce, qui aurait entraîné la survenue d'impayés, que la mauvaise foi n'aurait été soulevée ni par le ministère public, ni par un créancier, soutenant qu'il serait bien en état d'insolvabilité notoire.
Dans ses écritures datées du 3 juin'2024, transmises par voie électronique le 6 juin 2024, Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Colmar conclut à la confirmation du jugement déféré, estimant que la mauvaise foi du requérant serait caractérisée par la nature fiscale d'une partie des dettes.
Par ordonnance du 6 février '2024, le dossier était fixé à l'audience de plaidoirie du 17 juin '2024.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
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SUR CE :'
Selon l'article L.670-1 du code de commerce, les dispositions de son livre VI sont applicables aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle,'qui n'exercent pas une activité professionnelle indépendante, lorsqu'elles sont de bonne foi et en situation d'insolvabilité notoire. On parle alors de faillite civile.
Deux conditions sont donc à remplir':
- la première réside dans la preuve d'une 'insolvabilité notoire', caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs (notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses mais pas exclusivement), sont de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe et révèlent en outre un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d'actif, mais aussi une situation patrimoniale irrémédiablement - ou durablement - compromise et sans autre issue, notamment par l'obtention de garanties, de crédit ou de délais de paiement,
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- la seconde réside dans la bonne foi de la personne invoquant un état d'insolvabilité notoire'; la bonne foi est présumée, et pour qu'elle soit écartée, il convient que soit démontrée l'existence d'un élément intentionnel propre au débiteur, d'une inconséquence assimilable à une faute, qui ne peut être une simple négligence.'
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En l'espèce, s'agissant de la première condition portant sur l'état d'insolvabilité notoire, il résulte des pièces produites par Monsieur [N] [M], qu'il perçoit mensuellement des prestation au titre du RSA de l'ordre de 810 euros, APL comprises.
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L'importance de l'état des dettes dont il est fait état ' non contesté - de 628 025 euros est telle que l'existence d'un état d'insolvabilité notoire n'est pas sérieusement contestable.
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La juridiction de première instance, et le parquet général dans ses conclusions déposées dans le cadre du présent appel, ont retenu que la condition de la bonne foi ne serait pas remplie, en ce sens qu'une partie de ce passif - soit 190'957 euros - tire son origine dans l'existence de pénalités et d'impayés de nature fiscale (9'859 euros dus au titre d'impôts impayés, 64'757 euros au titre des cotisations sociales non versées,' 91'905' euros et 9'512 euros au titre des impôts sur le revenu et 14'924 euros au titre des taxes foncières).
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Il est rappelé que, pour'que' la'mauvaise' foi'soit' retenue,' il' convient' de' reprocher' un' élément intentionnel au débiteur, en particulier le fait de s'endetter en ayant conscience des problèmes ultérieurs de remboursement au détriment des créanciers (Civ. 2ème, 11 janv. 2006 : pourvoi n o 04-04.170, Bull 9) et qu'à tout le moins, doit être rapportée la preuve d'une 'inconséquence assimilable à une faute' (Civ. 2ème, 22 mars 2007 : pourvoi n°06- 10.061, inédit).'
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La cour observe que s'il n'est pas tenu compte de la dette fiscale de 190'957 euros - qui a poussé la juridiction de première instance à considérer qu'elle était née du comportement fautif de Monsieur [N] [M] - ce dernier est toujours titulaire d'une dette de près de 430'000 euros, due au profit de l'organisme 'Cautionnement Mutuel de l'Habitat' pour 254'000 euros, en vertu de jugements le condamnant à verser des montants en faveur de son ex-épouse (75'500 euros), de la [7] (52'345 euros) et d'un tiers (4 303 euros), ou encore au titre d'une dette alimentaire de 9 815 euros et d'un solde de prestation compensatoire de 30'000 euros.
Or la mauvaise foi du requérant n'a pas été soutenue au sujet de ces 430'000 euros de dette, dont l'importance est telle qu'elle entraîne en soi un état d'insolvabilité notoire, au regard de l'absence d'actif et de la faiblesse de ses ressources.
Dès lors, il convient, sans même avoir besoin d'étudier la question de la bonne foi portant sur les quelques 190'000 euros de dettes de nature fiscale évoquées par le jugement de première instance, d'infirmer la décision déférée.
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Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de procédures collectives civiles,
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Statuant à nouveau et y ajoutant,
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Vu l'article L 670-1 du code de commerce et les articles 22, 23 et 24 de la loi du 6 juin 1924,
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Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile de Monsieur [N] [M],
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Fixe provisoirement la date de l'insolvabilité notoire au 21 juillet 2023,
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Désigne aux fonctions de liquidateur la Selarl [8], prise en la personne de Maître [D] [C], [Adresse 2] [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire,
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Renvoie l'affaire devant la chambre des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de Strasbourg, en vue de désigner le juge-commissaire et de procéder aux publications légales.
Laisse les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
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La Greffière : le Président : '
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