Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 septembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06641 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOJ7
Monsieur [Y] [X]
c/
S.A.S. GEOTEC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 (R.G. n°F19/00860) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021.
APPELANT :
[Y] [X]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GEOTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : AM Lacour-Rivière,
greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2017, la société Geotec a engagé M. [X] en qualité de mécanicien, catégorie ETAM, position II-3, coefficient 355.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseil et sociétés de conseil.
Le 1er août 2018, la société Geotec a notifié à M. [X] un avertissement.
Par courrier du 21 novembre 2018, la société Geotec a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 24 décembre 2018, M. [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 14 juin 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Geotec au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé le licenciement de M. [X] fondé sur des causes réelles et sérieuses,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge,
- débouté la société Geotec de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [X] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 mars 2023, M. [X] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré en qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 4 528 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au paiement de la somme de 4 528 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées,
- la condamner au paiement des rappels de salaires suivants :
- pour l'année 2017 : 1 865 euros brut ainsi que 186 euros au titre des congés payés afférents,
- pour l'année 2018 : 2 589 euros brut ainsi que 258 euros au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour mauvaise exécution du contrat de travail,
- infirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de condamnation de la société au paiement d'une indemnité de 6 mois de salaire pour travail dissimulé,
- la condamner au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 17.418 euros,
- ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de 6 mois d'indemnités de chômage versées au salarié licencié,
- condamner la société au paiement des intérêts moratoires attachés aux créances déclaratives,
- mentionner dans l'arrêt qu'ils ont commencé à courir à compter du jour de l'audience de conciliation,
- condamner la société au paiement des intérêts moratoires attachés aux créances de dommages et intérêts,
- mentionner dans l'arrêt qu'ils ont commencé à courir à compter du jour du prononcé du jugement,
- ordonner la capitalisation des intérêts à échoir en application de l'article 1343-2 du code civil,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- la condamner au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 avril 2023, la société Geotec demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- juger légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [X],
- débouter M. [X] de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 4 avril 2023, a été reportée au 25 avril 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2023 pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
M. [X] sollicite le paiement d'heures supplémentaires non payées par son employeur. Il fait valoir que :
- les heures supplémentaires se déclenchent après la 37 ème heure,
- les feuilles de géolocalisation produites par la société sont postérieures à son départ et concernent d'autres salariés,
- l'accord sur la durée du temps de travail de 2005 qui précise que son responsable dispose d'une semaine pour valider même implicitement le temps de travail effectif doit s'appliquer au regard du silence de son employeur qui vaut donc accord,
- la totalité de ses fiches d'heures avait bien été communiquée toutes les semaines à son employeur qui a utilisé différents subterfuges pour ne pas verser les heures dûes (ratures notamment),
- aucun horaire de travail ne lui était fixé et la société lui demandait de réaliser de nombreuses interventions urgentes, en sa qualité de seul mécanicien de la région sud-ouest, générant des heures supplémentaires,
- il ne pouvait quitter son poste avant la fin des réparations au risque de pénalités financières pour la société,
- il a alerté à de très nombreuses reprises la société pour le non paiement de ses heures supplémentaires sans que la société ne régularise la situation ni n'indique s'opposer aux heures supplémentaires sollicitées,
- la société ne produit pas la délégation de pouvoir dissimulant ainsi l'importance des responsabilités du salarié.
La société fait valoir que :
- le salarié a abandonné en appel ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire des trajets effectués, et reconnaît dans ses conclusions qu'il n'y a aucun litige concernant une problématique d'heure supplémentaire,
- le temps de travail du salarié était de 39 heures dont 37 heures de travail effectif, les heures supplémentaires ne peuvent donc être déclenchées qu'à partir de 39 heures,
- l'autonomie du salarié ne portait pas sur la durée du travail mais sur la gestion de la sécurité,
- la géolocalisation, prévue dans le contrat de travail, était mise en place lors de l'embauche du salarié mais les rapports n'étant pas conservés, sont produits des exemples récents pour illustration,
- le salarié a été rémunéré de certaines heures supplémentaires mais certaines ne lui étaient pas dûes ; dans ce cas, il était toujours informé des heures validées et des heures refusées à travers la lecture du bulletin de paie détaillé qu'il recevait le mois suivant,
- le suivi des heures était correctement effectué et répercuté en paie avec décalage de traitement le mois suivant,
- il a été répondu aux différents mails d'alerte du salarié le 12 novembre 2018.
Il résulte de l'article L 3121-28 du code du travail que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures non travaillées qui ne sont pas assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la durée de travail effectif.
En l'espèce, le contrat de travail ainsi que son avenant, signés le 1er aout 2017, faisant référence à l'accord sur l'aménagement du temps de travail en vigueur dans la société depuis 2005, indiquent que M. [X] 'a opté, à compter du 1er aout 2017, pour le choix horaire hebdomadaire de 39 heures (dont 2 h de pauses considérées non effectives et donc non rémunérées) avec compensation de 0,83 jours de RTT par mois effectif'.
Ainsi, et contrairement aux arguments soulevés par l'employeur, la durée de travail effective du salarié est de 37 heures par semaine et non 39 heures, ce dernier chiffre correspondant à l'amplitude de travail du salarié par semaine mais non son temps de travail effectif.
Ainsi, toute heure accomplie au delà de 37 heures par semaine par M. [X] doit être considérée comme une heure supplémentaire.
Néanmoins, il doit être rappelé que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l'employeur ou, lorsque l'initiative a été prise par le salarié, avec l'accord implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.
L'accord implicite de l'employeur est caractérisé dès lors qu'il a connaissance de la réalisation, par le salarié, d'heures supplémentaires et ne s'y est pas opposé.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [X] communique à la Cour ses feuilles de présence hebdomadaire, documents non contestés par l'employeur qui fournit ces mêmes feuilles contre-signées par le supérieur de M. [X], éléments suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir accomplies.
La société reconnait que M. [X] a réalisé des heures supplémentaires mais en conteste le nombre sollicité par ce dernier. Elle expose que sur certaines feuilles, elle a modifié le nombre d'heures indiquées les estimant injustifiées, comme par exemple sur les feuilles de présence des semaines 21, 26 ou 31 de l'année 2018.
Néanmoins, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant les modifications réalisées quant au nombre d'heures de travail réalisées par le salarié. Au surplus, elle ne démontre pas, conformément à l'article 3-1 f) de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable dans l'entreprise, avoir avisé le salarié, dans la semaine suivant la réception de la feuille de présence, de la non validation du document communiqué. Elle expose au contraire dans ses conclusions que le salarié était informé de la validation ou du refus des heures lors du bulletin de paie le mois suivant.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de M. [X] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées pour les années 2017 et 2018.
En l'état des éléments produits, et compte tenu du taux horaire correspondant aux fonctions de mécanicien exercées, taux non contesté par l'employeur, la somme de 1 865 euros reste dûe par la société au titre des heures supplémentaires ainsi que 186 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2017 et la somme de
2 589 euros ainsi que 258 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2018.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la société sera tenue de verser à M. [X] les sommes sus-visées.
Sur le travail dissimulé
M. [X] fait valoir que la société, bien que recevant toutes les semaines des plannings comportant un nombre d'heures important, n'a pas répercuté sur les bulletins de paie la totalité des heures supplémentaires réalisées et ne lui a pas ordonné de cesser de réaliser de tels horaires.
La société fait valoir qu'il existe une parfaite transparence dans les heures effectuées et que le salarié n'établit aucun élément intentionnel et matériel.
Il sera rappelé que :
- l'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5
- aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
- la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle
En l'espèce, aucune des parties ne conteste la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié, seul leur volume horaire était discuté, lié principalement à une analyse divergente par les parties du point de départ des heures supplémentaires.
A la lecture des bulletins de paie du salarié précisant de nombreuses heures supplémentaires rémunérées par l'employeur selon les dispositions légales et conventionnelles, l'intention frauduleuse de la société n'est nullement démontrée.
De ce fait, M. [X] sera débouté de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [X] fait valoir que pendant un an, il a été victime de l'indifférence de son employeur concernant ses heures supplémentaires lui générant un mal être et un préjudice certain.
La société expose que le salarié ne justifie nullement de sa demande à ce titre.
En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail.
En l'espèce, M. [X] produit à la cour différents mails par lesquels il a sollicité une réunion ou à tout le moins des explications quant au non paiement de ses heures supplémentaires. Cette demande de réunion a été aussi formulée sur les fiches de présence adressées à son supérieur hiérarchique.
Cependant, l'employeur justifie que M. [V], supérieur hiérarchique de M. [X], a appelé le salarié pour échanger sur ce point et clarifier la politique de calcul utilisée ; qu'il lui a proposé avec pondération, singulièrement par courriel du 12 novembre 2018, et ce malgré le ton utilisé par le salarié dans ses courriels, d'en 'échanger de vive voix lors d'une rencontre lors de sa venue semaine 47 ou 48 et que dans l'attente, il pouvait lui adresser les documents et justificatifs' qu'il estimait pertinent pour qu'il les adresse aux services compétents.
L'employeur a fait preuve dans le suivi et le versement des heures supplémentaires de réelles diligences au regard du paiement d'une grande partie de ces dernières, le différentiel résultant principalement d'une divergence quant au point de départ des heures supplémentaires.
M. [X] ne démontrant pas la mauvaise foi de la société dans l'exécution de son contrat de travail, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié
En l'espèce, selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. [X] a été licencié pour le motif suivant :
'Le mercredi 14 novembre 2018, vous étiez sur le chantier SNCF au Bouscat, pour intervention concernant la réparation d'une machine.
Aux environs de 18h40 vous avez appelé et laissé un message sur le téléphone de votre responsable, [O] [V] pour avertir que vous n'étiez pas en sécurité, que l'agent SNCF vous encadrant venait de partir du site, que la 'machine stationnée en bordure de voie SNCF, impossibilité d'ouvrir la cage machine par rapport aux passages des trains..'
[O] [V] vous a rappelé dans les 5 minutes et vous a ordonné de quitter de suite le chantier pour question de sécurité pour votre personne.
Cependant, vous en avez décidé autrement, et êtes resté à faire votre dépannage sans répondre aux appels téléphoniques de Monsieu [V] qui voulait s'assurer que vous aviez bien quitté le chantier. Vous n'avez pas appliqué l'ordre qui vous a été donné et vous vous êtes mis en danger en restant au bord de la voie ferrée.
Vous avez seulement répondu aux appels de votre responsable lorsque vous aviez terminé votre dépannage soit environ 45 minutes plus tard et à l'arrivée de Monsieur [R] [J] que Monsieur [V] a fait déplacer pour venir voir ce qu'il se passait.
Lorsqu'à l'entretien, il vous est demandé pourquoi vous n'avez pas appliqué les ordres de quitter le chantier de suite, naturellement vous répondez que vous avez continué votre dépannage, que vous en aviez pour peu de temps.
Vos agissements sont très contradictoires : vous alertez que vous n'êtes pas en sécurité et vous y restez de votre propre initiative. Vous manifestez un comportement dangereux pour vous-même et n'appliquez pas les consignes qui vous sont données.
Nous ne pouvons pas nous permettre de vous maintenir parmi notre effectif avec un tel comportement dangereux.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.[...]'
La société fait valoir que :
- le salarié avait adopté un comportement critiquable et inacceptable depuis un temps certain, y compris dès la période d'essai, tel que le démontre la notification d'un avertissement le 1er août 2018,
- le salarié reconnaît lui même avoir contrevenu à une règle expresse de prudence et de sécurité en restant sur les lieux alors qu'il lui avait été demandé de quitter les lieux,
- le salarié n'a pas répondu aux appels téléphoniques de son supérieur et a continué à intervenir en ne respectant ni les consignes du plan de prévention ni les ordres de son supérieur,
- le rapport de force créé par l'attitude du salarié après les antécédents évoqués devenait un obstacle à la poursuite de la relation de travail,
- les photos fournies par le salarié ne sont ni datées ni localisées ne permettant pas de déterminer si elles correspondent réellement aux lieux de l'incident,
- il n'existe aucun doute sur les éléments notifiés dans la lettre de licenciement.
M. [X] fait valoir quant à lui que :
- malgré la difficulté d'accès sur le site pour réparer la machine, la zone de travail était une zone sécurisée,
- l'agent de la SNCF a quitté les lieux en lieu et place de rester à ses côtés rendant impossible son départ au regard de la dangerosité du trajet pour sortir de la zone sécurisée où il travaillait,
- il n'a jamais indiqué à son employeur être en danger sur la zone de travail mais avoir besoin d'un tiers pour pouvoir revenir,
- il n'a pas entendu l'appel de son supérieur au regard du bruit environnant et a terminé son travail dans l'attente de l'intervention d'un tiers pour sécuriser son départ,
- il a déjà connu une situation de danger sans qu'il ne l'ait pour autant évoqué auprès de son employeur démontrant son refus de faire des difficultés de façon constante.
Les difficultés relationnelles du salarié invoquées par l'employeur n'étant pas mentionnées dans la lettre de licenciement, elles ne seront en conséquence pas retenues par la cour comme grief de licenciement.
En l'espèce, tant M. [X] que la société reconnaissent la situation de danger dans laquelle s'est trouvé le salarié lors du départ de l'agent SNCF alors que ce dernier devait rester au côté de M. [X] conformément au règlement de la SNCF. C'est donc à juste titre que M. [X] en a informé son supérieur M. [V] qui lui a alors intimé l'ordre de quitter le chantier pour question de sécurité, point là encore non contesté par le salarié.
Il est reconnu que M. [X] n'a pas respecté l'ordre donné par son supérieur ni la règle 'pas de travail sans agent habilité sauf autorisation de l'exploitant' indiquée dans la note métholodogique et d'organisation du chantier et connue de M. [X].
Néanmoins, il ne peut tout d'abord être reproché à M. [X] le départ de l'agent SNCF, le plaçant en situation de non respect du règlement de la SNCF.
Ensuite, bien qu'ayant reçu l'ordre de quitter le chantier, M. [X] s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordre donné sans se mettre en danger physiquement. En effet, afin de quitter la zone d'intervention où il se trouvait, zone sécurisée et balisée comme indiqué tant dans la note méthodologique et d'organisation du chantier que dans le témoignage de M. [J], M. [X] devait soit traverser les voies de chemin de fer comme démontré dans les différents plans fournis, soit redescendre par le talus utilisé avec l'agent SNCF à l'aller. Or la traversée des voies ne pouvait être envisagée en l'absence d'agent SNCF d'autant qu'il est reconnu que la circulation des trains n'avait pas été arrêtée. De plus, il ressort des explications fournies par le salarié, singulièrement des photos, correspondant aux photos présentes dans la note métholodogique et d'organisation du chantier, que pour quitter sa zone de travail, le salarié devait descendre un talus conséquent, de nuit, en portant ses outils. M. [J], dans son attestation, indique d'ailleurs avoir aidé M. [X] à redescendre du talus en toute sécurité.
Enfin, il n'est pas démontré que M. [X] a volontairement refusé de répondre aux appels de son supérieur compte tenu des travaux qu'il réalisait et son positionnement juste à côté des rails où des trains pouvaient circuler.
Ainsi, conformément à l'article L 4122-1 du code du travail qui expose qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possiblités de sa santé et de sa sécurité, et ce d'autant que M. [X] avait une délégation de pouvoir en terme de sécurité comme le rappelle son employeur, la non exécution par M. [X], dans les circonstances précises de l'intervention du 14 novembre 2018, de l'ordre de sa direction de quitter le chantier ne peut être considérée comme un motif réel et sérieux justifiant à lui seul son licenciement.
Ainsi, le licenciement de M. [X] sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Il convient de tenir compte dans l'évaluation du salaire brut de référence de M. [X] des heures supplémentaires réalisées de façon habituelle par ce dernier ainsi que ses primes, portant le salaire de référence à la somme de 2 903 euros brut.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité versée au salarié en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi que la cour fixera, compte tenu de l'ancienneté de M. [X] dans l'entreprise à la somme de 4 354,50 euros.
Sur les autres demandes
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, la société sera condamnée à payer des intérêts attachés aux rappels de salaire pour non paiement des heures supplémentaires à compter du jour de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
En vertu de l'article 1231-7 du même code, la société sera condamnée à payer les intérêts attachés au paiement de dommages-intérêt à compter du jour du prononcé du présent arrêt.
En application de l'article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts à échoir.
La société, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [X] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés, restés à sa charge. La société devra lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [Y] [X] au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [Y] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société Geotec à payer à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes:
- 4 454 euros bruts à titre d'heures supplémentaires et 444 euros bruts de congés payés y afférents pour les années 2017 et 2018,
- 4 354,5 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les créances de dommages intérêts, à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale, et ORDONNE la capitalisation des intérêts à échoir,
CONDAMNE la société Geotec à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [X] dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
CONDAMNE la Société Geotec à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Geotec aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière