Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant Faubourg La Camille, Sainte-Thérèse, 97200 Fort-de-France,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 février 1998 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1 / de M. Claude X..., domicilié ..., 97200 Fort-de-France,
2 / de la société Froidormoy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 97200 Fort-de-France,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société Froidormoy, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement lorsque celle-ci est attachée de droit à la décision ;
Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire dont était assortie l'ordonnance de référé d'un président de tribunal de grande instance dans un litige opposant M. Y... à M. X... et à la société Froidormoy, le premier président a retenu que les motifs par lesquels le juge des référés avait justifié sa décision étaient manifestement sans fondement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 10 décembre 1997 ;
Condamne M. X... et la société Froidormoy à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles engagés devant le premier président ;
Condamne M. X... et la société Froidormoy aux dépens de l'instance devant le premier président et de l'instance de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Froidormoy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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