Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00568 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQHI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 14 Novembre 2019
RG n° 16/00587)
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A. HLM [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [O] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DUGUET
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. DUGUET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
La S.E.L.A.R.L. AJIRE ès qualités d' Administrateur judiciaire de la SARL DUGUET
Sis Maître [K] [E] - [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Début 2014, la société HLM [Localité 4]-[Localité 5] (ci-après la société HLM) a entrepris une opération de construction de trente logements au [Adresse 1] à [Localité 5] (Manche).
A cette fin, elle a confié à la société Duguet, selon actes d'engagement du 20 février 2014, les lots n° 6 (menuiseries intérieures bois) et 7 (cloison-isolation-doublage), ce, pour un prix total forfaitaire de 246.722,96 € TTC.
Reprochant à la société Duguet des retards dans l'exécution des travaux, la société HLM lui a d'abord appliqué des pénalités.
Finalement et par une lettre du 30 octobre 2015, la société HLM a notifié à la société Duguet la résiliation du marché, le maître de l'ouvrage ayant alors retenu le solde du prix restant dû à l'entreprise.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Coutances a placé la société Duguet en redressement judiciaire et a désigné Me [R] en qualité de mandataire ainsi que la Selarl Ajire en qualité d'administratrice.
Par acte du 6 mai 2016, la société Duguet, assistée des organes de la procédure collective, contestant le bien-fondé de la résiliation du marché ainsi que des pénalités et retenues qui lui ont été appliquées, a fait assigner la société HLM devant le tribunal de grande instance de Coutances.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal a :
- dit que les pénalités de retard appliquées par la société HLM n'étaient pas justifiées ;
- condamné la société HLM à verser à la société Duguet une somme de 110.259,66 € TTC pour solde du prix des travaux outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction ;
- condamné la société HLM à verser à la société Duguet une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice financier';
- débouté la société Duguet de ses autres demandes indemnitaires ;
- condamné la société HLM à verser à la société Duguet une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société HLM aux dépens de l'instance, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mars 2020, la société HLM a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 15 novembre 2022, l'intimée, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, les siennes le 25 septembre 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société HLM demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que les pénalités de retard appliquées par elle n'étaient pas justifiées ;
* a condamné la société HLM au paiement d'une somme de 110.259,66 € pour solde du marché, outre indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction ;
* a condamné la société HLM au paiement d'une somme de 3.000 € au titre du préjudice financier ;
* a condamné la société HLM au paiement d'une somme de 2.500 € à titre de frais irrépétibles, outre aux dépens;
- confirmer le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau,
- débouter la société Duguet et les organes de la procédure collective de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Me [R] ès qualités au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Me [R] ès qualités aux dépens.
Au contraire, Me [R] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Subsidiairement,
- dire et juger que les pénalités de retard appliquées par la société HLM sont manifestement excessives, les réduire en conséquence à 5 % du montant du marché, soit 10.372,92 € ;
- condamner la société HLM à verser à la société Duguet une somme de 171.145,55 € TTC (181.518,47 - 10.372,92) outre indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction;
En toute hypothèse,
- condamner la société HLM à payer à la société Duguet une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice financier ;
- condamner la société HLM à payer à la société Duguet une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d'image commerciale ;
- condamner la société HLM à payer à la société Duguet une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société HLM aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de pénalités de retard par la société HLM :
L'article 1134 ancien du code civil, dans sa numérotation applicable au litige, dispose en son premier alinéa que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que les travaux confiés à la société Duguet devaient être achevés dans leur ensemble au plus tard 19 mois à compter de l'ouverture du chantier, elle-même en date du 12 mai 2014.
En cas de non-respect de ce délai, l'article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable à l'opération prévoyait':
- que tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donnerait lieu, sans mise en demeure préalable, à l'application d'une pénalité de 150 € par jour de retard';
- que dans la mesure où le maintien final du délai était subordonné au respect de la cadence ou de l'échelonnement des travaux fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant aux phases de travaux y figurant donnerait le droit au maître de l'ouvrage d'effectuer une retenue sur le montant des acomptes dus à l'entreprise';
- que la constatation du retard serait établie chaque semaine par comparaison entre l'état d'avancement réel des travaux et l'état d'avancement déterminé par le planning';
- que lorsqu'une retenue serait pratiquée à la suite de la constatation d'un premier retard, son montant serait réduit ou augmenté au cours des mois suivants, selon la diminution ou l'augmentation constatée du retard de l'entrepreneur, la retenue provisoire pouvant ainsi être transformée en pénalité définitive s'il devait s'avérer, à l'expiration du marché, que l'entrepreneur défaillant n'avait pas respecté son délai contractuel d'exécution.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que ce n'est qu'au mois de novembre 2014 que la société Duguet s'est vu reprocher pour la première fois un retard dans l'exécution des travaux mis à sa charge, le maître d'oeuvre le lui ayant ainsi reproché par une lettre du 4 novembre 2014, toutefois sans l'informer que des pénalités lui seraient appliquées.
Certes, la société Duguet s'est vu adresser un nouveau reproche par une lettre du 10 mars 2015.
Toutefois, il ne s'agissait pas là d'un retard dans l'exécution des travaux, mais d'un retard dans la transmission d'un document attendu par le maître de l'ouvrage, ainsi que d'une absence non justifiée à une réunion de chantier, tous manquements qui, en tout état de cause, sont sans lien avec la décision de la société HLM de résilier le marché.
Finalement, ce n'est qu'à l'occasion d'une nouvelle lettre, en date du 9 juin 2015, que la société Duguet s'est vu reprocher de ne pas respecter son calendrier de travaux et, par là même, d'encourir des pénalités de retard d'un montant total annoncé de 10.500 € dont le détail et la justification sont précisés dans la lettre.
La société Duguet n'a pas contesté la réalité de ce retard, qui a seulement tenté de se justifier par une lettre du 22 juin 2015 dans laquelle, pour autant, elle ne fait aucun reproche au maître de l'ouvrage ni n'incrimine les autres entreprises intervenant sur le chantier.
La cour en conclut que les pénalités ainsi appliquées, d'un montant de 10.500 €, sont justifiées.
Tel n'est pas le cas en revanche des nouvelles pénalités notifiées à la société Duguet par lettre du 27 août 2015, cette fois pour un montant total de 45.600 €, dès lors en effet':
- que par une lettre du même jour, la société Duguet a justifié son retard par l'impossibilité dans laquelle elle était placée de continuer à exécuter ses travaux du fait de plusieurs événements indépendants de sa volonté, en particulier l'inondation de plusieurs logements, l'absence de pose de panneaux photovoltaïques, l'existence de fuites sur des menuiseries extérieures ou au niveau de canalisations d'eaux usées, tous désordres dont elle n'était pas responsable et qui l'empêchaient de continuer à travailler'(cf. la pièce n° 15 de la société Duguet) ;
- qu'aux termes de cette lettre, la société Duguet n'a pas manqué d'informer la société HLM qu'elle restait dans l'attente de la remise en état des ouvrages afin qu'elle puisse reprendre ses propres travaux ;
- que dès le 31 août 2015, la société Duguet a fait procéder par un huissier de justice à un constat d'état des lieux qui a confirmé la réalité des désordres mentionnés dans sa lettre du 27 août 2015 ;
- qu'or, la société HLM n'explique pas quelles mesures elle a prises pour remédier à ces désordres, le maître de l'ouvrage s'étant seulement borné, par une lettre recommandée du 21 octobre 2015, à mettre en demeure la société Duguet de reprendre l'exécution des travaux sous peine de résiliation du marché et, dès le 30 octobre 2015, à lui notifier la résiliation effective de celui-ci.
La société HLM ne pouvait pas procéder ainsi, alors d'une part que le retard pris par la société Duguet s'expliquait par des raisons qui ne lui étaient pas imputables, d'autre part que le maître de l'ouvrage n'avait pas pris les mesures nécessaires pour permettre à l'entreprise de reprendre ses travaux et de rattraper son retard.
Il résulte de ce qui précède que les seules pénalités dues par la société Duguet sont celles notifiées par lettre du 9 juin 2015, d'un montant total de 10.500 €, les autres, notifiées par lettre du 27 août 2015, étant indues dans leur principe comme dans leur montant.
En revanche, la société Duguet ne justifie pas au nom de quelle disposition du contrat (CCAG ou CCAP), au demeurant non précisée par elle, ces pénalités devraient être plafonnées à 5'% tout au plus du prix du marché.
De même, elle ne démontre pas en quoi ces pénalités, qui constituent certes des clauses pénales au sens de l'article 1152 ancien du code civil, seraient manifestement excessives au sens dudit article et devraient dès lors être modérées dans leur montant, alors en effet :
- d'une part que les retards dénoncés dans la lettre du 9 juin 2015 ne sont imputables qu'à la société Duguet elle-même en ce qu'elles relèvent de la seule responsabilité de l'entreprise, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs reconnu dans sa lettre du 22 juin 2015 ;
- d'autre part qu'il est certain que ces retards étaient de nature à nuire à l'avancement général du chantier en retardant le travail des autres corps de métier.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les pénalités appliquées par la société HLM à la société Duguet n'étaient pas justifiées, la cour considérant au contraire qu'elles l'étaient, mais à hauteur d'une somme totale de 10.500 € seulement.
Sur la résiliation du marché à l'initiative unilatérale du maître de l'ouvrage':
L'article 1184 ancien du code civil, dans sa numérotation applicable au litige, dispose':
«'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'»
Le principe est donc qu'une partie souhaitant mettre fin à un contrat à raison des manquements qu'elle reproche à l'autre doit saisir le tribunal à cette fin, ce afin de permettre au juge d'apprécier si les manquements allégués sont réels, et par ailleurs suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.
Il est toutefois admis que la gravité du comportement d'une partie puisse justifier que l'autre mette fin au contrat unilatéralement et sans autorisation de justice, cette décision étant alors prise aux risques et périls de la partie qui prend l'initiative de la résiliation, à charge pour elle d'en répondre en cas de saisine du tribunal, le juge devant alors apprécier si le comportement allégué revêtait une gravité suffisante pour justifier une rupture unilatérale.
Or, à l'instar des premiers juges, la cour considère que la société HLM n'était pas en droit de mettre fin unilatéralement et sans autorisation judiciaire au marché qui la liait à la société Duguet, étant en effet rappelé':
- que les premiers retards reprochés à l'entreprise au mois de juin 2015, au demeurant modérés puisque se limitant à quelques semaines et à quelques logements seulement, ne justifiaient certainement pas une résiliation complète du marché, ce d'autant plus que la société Duguet disposait encore d'un large délai pour rattraper son retard, la date butoir d'achèvement des travaux étant en effet fixée au 12 décembre 2015, soit 19 mois à partir du commencement des travaux ;
- que les autres retards notifiés à la société Duguet, cette fois au mois d'août 2015, bien que plus préoccupants puisque portant sur un nombre plus conséquent de logements, s'expliquaient par des difficultés qui n'étaient pas imputables à l'entreprise, laquelle n'a d'ailleurs pas manqué d'inviter le maître de l'ouvrage à y apporter une solution afin qu'elle puisse de nouveau intervenir sur le chantier pour achever sa mission';
- que c'est précisément parce que la société HLM n'a pas déféré à cette demande que les retards de la société Duguet se sont encore aggravés.
En tout état de cause et dans le contexte précité, il appartenait à la société HLM, s'il existait réellement une difficulté, de saisir le tribunal, le cas échéant en référé, afin qu'il puisse la trancher et, éventuellement, apprécier le bien-fondé de la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Duguet.
En s'abstenant de le faire et en prenant l'initiative d'une résiliation unilatérale et sans autorisation de justice, alors que la cour considère finalement que celle-ci n'était pas justifiée, la société HLM a commis une faute.
Sur les sommes restant dues par la société HLM au titre du contrat résilié :
En mettant fin fautivement et unilatéralement au contrat, la société HLM a privé indûment la société Duguet de la rémunération qui aurait été la sienne si le contrat avait perduré.
Pour autant, la cour observe que la société Duguet ne réclame que la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société HLM au paiement d'une somme de 110.259,66 € TTC correspondant à la différence entre le total des factures intermédiaires adressées par l'entreprise au maître de l'ouvrage et les sommes effectivement réglées par celui-ci (soit 218.950,14 € - 108.690,48 €).
En conséquence, ce raisonnement sera adopté par la cour, sauf à déduire des sommes restant dues les pénalités de retard légitimement appliquées par la société HLM à la société Duguet pour une somme de 10.500 €.
En revanche, la société HLM sera déboutée de sa demande tendant à voir diminuer sa dette du montant des travaux qu'elle a dû régler à une tierce entreprise pour achever le chantier initialement confié à la société Duguet, étant encore rappelé qu'il n'appartenait qu'au maître de l'ouvrage de permettre à celle-ci d'achever ses travaux en résolvant les désordres qui l'empêchaient de travailler.
De même, la société HLM sera déboutée de sa demande tendant à voir appliquer à la société Duguet la retenue de garantie conventionnellement fixée à 5 % pour tenir compte d'éventuels désordres constructifs, dès lors en effet que la réception des travaux a nécessairement déjà eu lieu, au moins tacitement, et qu'il n'est pas justifié que des réserves aient été faites par la société HLM quant à la qualité des travaux réalisés par la société Duguet.
En définitive, la société HLM sera condamnée à payer à Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Duguet une somme restant due de 99.759,66 € TTC (soit 218.950,14 - 108.690,48 - 10.500) et ce, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, le jugement devant être infirmé en ce sens.
Sur les demandes complémentaires de dommages-intérêts :
L'article 1147 ancien du code civil, dans sa numérotation applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il vient d'être jugé que la société HLM avait commis une faute en résiliant unilatéralement et sans autorisation de justice le contrat qui la liait à la société Duguet.
S'il n'est pas établi, conformément à ce qu'a justement retenu le tribunal, que cette résiliation soit la cause du dépôt de bilan de la société Duguet, en revanche il est certain que la société HLM a contribué à fragiliser encore un peu plus la situation financière de la société :
- d'une part en la privant indûment d'une partie des sommes auxquelles celle-ci aurait pu prétendre si elle avait pu achever son marché,
- d'autre part en déduisant du règlement des factures intermédiaires correspondant aux travaux déjà réalisés par la société Duguet des pénalités injustifiées, au moins dans leur montant.
La cour observe d'ailleurs que ce n'est qu'au mois de décembre 2015, soit plusieurs semaines après la résiliation du marché, que la société HLM a fini de régler les sommes qu'elle reconnaissait devoir à la société Duguet, bien que très inférieures à celles qu'elle lui devait réellement.
Il résulte de ce qui précède que par ce comportement qualifiable de fautif, la société HLM a mis en difficulté financièrement la société Duguet au moment où celle-ci avait le plus besoin des fonds qui lui étaient dus.
Par là même, elle s'est rendue responsable d'un préjudice financier que la cour évalue, au vu du contexte de l'affaire, à une somme de 10.000 €. La société HLM sera condamnée au paiement de cette indemnité, et le jugement infirmé en ce sens.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté la société Duguet de sa demande indemnitaire pour préjudice d'image, faute pour la demanderesse de justifier concrètement en quoi ce préjudice aurait consisté.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société HLM au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera la société HLM au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Enfin, partie perdante, la société HLM supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort :
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Duguet de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice d'image, en ce qu'il a condamné la société HLM [Localité 4]-[Localité 5] à payer à la société Duguet une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné la société HLM [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens de première instance et en ce qu'il a dit qu'ils seraient recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* juge que la société HLM [Localité 4]-[Localité 5] était fondée à appliquer à la société Duguet des pénalités de retard, mais à hauteur d'une somme totale de 10.500 € seulement ;
* juge la résiliation du marché de travaux, décidée unilatéralement et sans autorisation de justice par la société HLM [Localité 4]-[Localité 5], est fautive ;
* condamne la société HLM [Localité 4]-[Localité 5] à payer à Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Duguet, une somme de 99.759,66 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, et ce, pour solde du marché résilié ;
* condamne la société HLM [Localité 4]-[Localité 5] à payer Me [R] ès qualités une indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice financier subi par la société Duguet ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamne la société HLM [Localité 4]-[Localité 5] à payer à Me [R] ès qualités une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamne la société HLM [Localité 4]-[Localité 5] aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON