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Cour de cassation, 29 mars 1995. 91-45.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.876

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Sutip en qualité de premier maquettiste le 1er septembre 1982, a été licencié le 15 mars 1988 pour faute grave ; que, par un précédent arrêt, la cour d'appel a ordonné la comparution d'auteurs d'attestations à la barre des témoins ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., en tant qu'il porte sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de remboursement des salaires correspondant à la mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et de remboursement de salaire correspondant à la mise à pied, en se fondant sur ces témoignages alors, selon le moyen, que les procès-verbaux établis ne sont pas incorporés dans l'arrêt, ni annexés à ce dernier, les parties n'en ayant pas reçu copie, de telle sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 182 et 219 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la Cour de Cassation ne peut pas ainsi exercer son contrôle ; Mais attendu que l'arrêt ayant été rendu immédiatement au sens de l'article 194 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue de dresser un procès-verbal ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen relevé d'office, portant sur l'indemnité de licenciement, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que si l'employeur qui décide de congédier un journaliste professionnel allègue à sa charge une faute grave, la commission arbitrale instituée par ce texte est seule compétente pour réduire dans une proportion qu'elle arbitre ou pour supprimer l'indemnité de licenciement due à l'intéressé ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la commission arbitrale des journalistes, saisie par M. X... d'une demande d'indemnité de licenciement, avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale sur sa qualité de journaliste ; Qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT que cette cassation s'effectuera par voie de retranchement ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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