Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-44.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.986
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aussedat Rey, dont le siège social est ..., Villa Coublay (Yvelines), avec établissement à Anould (Vosges) Papeterie du Souche, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Aussedat Rey, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 15 décembre 1969, par la société Aussedat Rey, en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié, le 26 avril 1991, pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, sauf détournement de pouvoir ou abus de droit, l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise est seul juge de la nécessité de procéder à la réorganisation de celle-ci ; que la mesure de fermeture de l'atelier de menuiserie étant réelle et ayant effectivement entraîné la suppression de l'emploi à mi-temps de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas constaté que cette décision avait été prise dans un intérêt autre que celui de l'entreprise a, en déniant au licenciement économique intervenu tout caractère sérieux, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui tient pour certain que M. X... aurait été reclassé si son aptitude physique l'avait permis, ce dont il s'évince que son aptitude physique réduite avait rendu impossible son reclassement, ne pouvait, sans contradiction, reprocher à la société de ne pas rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en imputant à l'employeur la charge de prouver que le reclassement du salarié dont l'emploi a été supprimé n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui a été la cause première et déterminante ;
qu'ayant fait ressortir que l'inaptitude physique, motif inhérent à la personne du salarié, avait été le motif essentiel de la rupture, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aussedat Rey, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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