Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2011), que la société Les Parfumeries Fragonard (la société Fragonard), reprochant à la société MCM la reproduction de sa collection de pochons de voyages l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et que cette société estimant, à titre reconventionnel, que la société Fragonard avait commis des faits de dénigrement l'a également assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fragonard fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société MCM la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Les Parfumeries Fragonard faisait valoir que, comme l'avait jugé le tribunal de commerce, sa lettre à la société Castorama avait pour but non seulement d'identifier le fournisseur de produits litigieux mais aussi d'obtenir des informations sur les quantités écoulées, les prix et les stocks restants ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la lettre qu'elle avait adressée à la société Castorama était fautive, que la société Les Parfumeries Fragonard connaissait l'identité du fournisseur des produits litigieux, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile;
2°/ qu'une mise en demeure n'est pas fautive si elle tend à la recherche d'informations ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la lettre qu'elle avait adressée à la société Castorama était fautive, que la société Les Parfumeries Fragonard connaissait l'identité du fournisseur des produits litigieux, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si cette lettre n'avait pas également pour but d'obtenir des informations sur les quantités écoulées, les prix et les stocks restants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la seule circonstance que la société Les Parfumeries Fragonard avait déjà attrait la société MCM devant le tribunal de commerce à la date de l'envoi litigieux n'établissait pas qu'elle aurait nécessairement connu l'identité du fournisseur des pochons de la société Castorama ; qu'en retenant cette seule circonstance, pour décider que la lettre litigieuse ne tendait pas à la recherche d'informations et en déduire que la société Les Parfumeries Fragonard s'était rendue coupable de dénigrement fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en retenant, pour décider que la société Les Parfumeries Fragonard ne défendait pas un intérêt légitime et en déduire qu'elle s'était rendue coupable de dénigrement fautif, que celle-ci n'avait, à aucun moment de la procédure, fondé ses demandes sur la commission d'actes de contrefaçon pourtant reprochés à la société MCM dans son courrier adressé à la société Castorama, quand celle-ci n'avait nullement l'obligation de s'en tenir au fondement juridique invoqué à l'encontre de la société MCM dans le cadre de la procédure judiciaire précédemment engagée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ que toute personne a droit à la liberté d'expression, que ce droit comprend la liberté de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques, sauf restrictions légitimes, lesquelles sont d'interprétation étroite ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la société Les Parfumeries Fragonard s'était rendue coupable de dénigrement fautif, que la lettre litigieuse comportait des propos "non mesurés et particulièrement menaçants", sans en exposer le contenu, ni expliquer en quoi les propos en cause excédaient les limites admises en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'à la date du courrier adressé à la société Castorama, la société Fragonard avait déjà fait assigner la société MCM devant le tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions visées par la première branche et n'avait pas à faire la recherche visée par la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société Fragonard ne pouvait ignorer l'identité du fournisseur des produits litigieux ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté le caractère non mesuré et particulièrement menaçant des propos tenus sur la société MCM par la société Fragonard dans le courrier que celle-ci avait adressé à la société Castorama, l'arrêt retient qu'il ne peut être établi que le caractère excessif de ces propos trouvait sa justification dans la défense d'intérêts légitimes ou la recherche d'informations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la société Fragonard s'était rendue coupable d'un acte de dénigrement fautif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Fragonard fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen que la mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose l'existence d'un dommage certain causé à la victime, quand bien même ce dommage serait constitué par une perte de chance ; que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en se fondant sur la seule concomitance de la mise en demeure litigieuse et de la cessation des commandes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère certain et direct de la perte de chance qu'elle a indemnisée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune commande n'avait été passée à la société MCM par la société Castorama postérieurement à la date du courrier de la société Fragonard, ce dont elle a déduit que l'acte de dénigrement commis par cette dernière avait fait perdre à la société MCM une chance de continuer ses relations commerciales avec la société Castorama, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fragonard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Les Parfumeries Fragonard
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Les Parfumeries Fragonard à verser à la société MCM exerçant sous l'enseigne Potiron la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement ;
AUX MOTIFS QUE Potiron reproche à Fragonard de s'être rendue coupable d'actes de dénigrement ayant entraîné la rupture de ses relations commerciales avec l'un de ses principaux distributeurs, à savoir la société Castorama ; que dans un courrier en date du 7 avril 2008 adressé par le conseil des parfumeries Fragonard à la société Castorama France, il est dénoncé des « actes de contrefaçon » ou « actes de concurrence déloyale » que la société MCM aurait commis à l'encontre de Fragonard résultant de la commercialisation des pochons litigieux ; que ce courrier met en demeure Castorama de cesser la commercialisation des pochons fabriqués par la société MCM sous l'enseigne Potiron ; qu'en matière de parasitisme, n'est pas en soi manifestement illicite une mise en garde adressée aux distributeurs de produits litigieux, notamment lorsqu'il s'agit d'obtenir des informations quant à la provenance de ces derniers ; que cependant, en l'espèce, Fragonard ne pouvait ignorer l'identité du fournisseur des pochons dans la mesure où elle avait, à la date du courrier adressé à Castorama, déjà fait assigner la société MCM devant le tribunal de commerce de Paris et connaissait par là même parfaitement l'identité de la société à l'origine de la commercialisation des produits litigieux ; que le caractère non mesuré et particulièrement menaçant des propos tenus par Fragonard dans ce courrier confère à cette mise en garde un caractère illégitime ; qu'au surplus, Fragonard n'a à aucun moment de la présente procédure, fondé ses demandes sur la commission d'actes de contrefaçon pourtant clairement reprochés à la société MCM dans son courrier adressé à Castorama France ; qu'ainsi, au regard du caractère excessif des propos employés par Fragonard, sans qu'aucune justification se rapportant à la défense d'intérêts légitimes ou à la recherche d'informations ne puisse être établie, celle-ci s'est rendue coupable d'un acte de dénigrement fautif ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Les parfumeries Fragonard faisait valoir que, comme l'avait jugé le tribunal de commerce, sa lettre à la société Castorama avait pour but non seulement d'identifier le fournisseur de produits litigieux mais aussi d'obtenir des informations sur les quantités écoulées, les prix et les stocks restants (conclusions signifiées le 24 janvier 2011, p.27) ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la lettre qu'elle avait adressée à la société Castorama était fautive, que la société Les parfumeries Fragonard connaissait l'identité du fournisseur des produits litigieux, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une mise en demeure n'est pas fautive si elle tend à la recherche d'informations ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la lettre qu'elle avait adressée à la société Castorama était fautive, que la société Les parfumeries Fragonard connaissait l'identité du fournisseur des produits litigieux, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si cette lettre n'avait pas également pour but d'obtenir des informations sur les quantités écoulées, les prix et les stocks restants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE la seule circonstance que la société Les parfumeries Fragonard avait déjà attrait la société MCM devant le tribunal de commerce à la date de l'envoi litigieux n'établissait pas qu'elle aurait nécessairement connu l'identité du fournisseur des pochons de la société Castorama ; qu'en retenant cette seule circonstance, pour décider que la lettre litigieuse ne tendait pas à la recherche d'informations et en déduire que la société Les parfumeries Fragonard s'était rendue coupable de dénigrement fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant, pour décider que la société Les parfumeries Fragonard ne défendait pas un intérêt légitime et en déduire qu'elle s'était rendue coupable de dénigrement fautif, que celle-ci n'avait, à aucun moment de la procédure, fondé ses demandes sur la commission d'actes de contrefaçon pourtant reprochés à la société MCM dans son courrier adressé à la société Castorama, quand celle-ci n'avait nullement l'obligation de s'en tenir au fondement juridique invoqué à l'encontre de la société MCM dans le cadre de la procédure judiciaire précédemment engagée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE toute personne a droit à la liberté d'expression, que ce droit comprend la liberté de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques, sauf restrictions légitimes, lesquelles sont d'interprétation étroite ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la société Les parfumeries Fragonard s'était rendue coupable de dénigrement fautif, que la lettre litigieuse comportait des propos « non mesurés et particulièrement menaçants », sans en exposer le contenu, ni expliquer en quoi les propos en cause excédaient les limites admises en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Les parfumeries Fragonard à verser à la société MCM exerçant sous l'enseigne Potiron la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement ;
AUX MOTIFS QU'il est établi, au regard de l'attestation de l'expert-comptable de la société MCM, qu'aucune commande n'a été passée à cette dernière par Castorama postérieurement au 7 avril 2008 ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société MCM avec Castorama sur les sept premiers mois de l'année 2008 s'est élevé à 317.345,17 euros et que ce chiffre d'affaires était de 407.217 euros pour l'année 2007 ; que cet acte de dénigrement a causé un préjudice d'image à la société MCM, cette dernière ayant subi une perte de chance de continuer ses relations commerciales avec la société Castorama ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par la société MCM suite à cet acte de dénigrement à la somme de 50.000 euros ; que la société Fragonard sera donc condamnée à payer cette somme à la société MCM à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose l'existence d'un dommage certain causé à la victime, quand bien même ce dommage serait constitué par une perte de chance ; que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en se fondant sur la seule concomitance de la mise en demeure litigieuse et de la cessation des commandes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère certain et direct de la perte de chance qu'elle a indemnisée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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