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Tribunal Administratif de Lille, 05 décembre 2024. 2411562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411562

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mouna Bouhajja, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, Mme B demande de lui donner acte du désistement des conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 février 2025. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, Mme B a demandé de lui donner acte du désistement des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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