Cour de cassation, 26 février 1991. 88-15.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.006
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger H..., demeurant à Montmorency (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Le Nord, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ de la compagnie d'assurances "Abeille Paix", dont le siège social est à Paris (9e), ...,
3°/ de la société de gérance et assurances SGA, dont le siège social est à Montmorency (Val-d'Oise), 2, place des Cerisiers,
4°/ de M. Jacques E...,
5°/ de M. K... Le Goff,
6°/ de Mme Michèle A...
L...,
demeurant tous trois à Montmorency (Val-d'Oise), ...,
7°/ de M. Marc F...,
8°/ de Mme Jeanine C...,
9°/ de Mme Claudine X...,
10°/ de M. Jean-Pierre B...,
11°/ de M. Alain J...,
12°/ de M. Serge G...,
demeurant tous à Montmorency (Val-d'Oise), ...,
13°/ de M. Serge D..., demeurant à Montmorency (Val-d'Oise), ...,
14°/ de M. Fernand M... architecte expert, demeurant à Cormeilles en Parisis (Val-d'Oise), ...,
15°/ de la société civile immobilière Le Bois des Champeaux, dont le siège social est à Montmorency (Val-d'Oise), ...,
16°/ de M. Jacques Z..., pris en sa qualité d'héritier de Irénée Z..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ...,
17°/ de M. I..., syndic, demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sobatir, dont le siège social est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
18°/ de M. Meyer Y..., pris en sa qualité d'associé de la société civile Le Bois des Champeaux, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
19°/ de la MATMUT, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ; La compagnie Abeille-Paix a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; M. H..., demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie Abeille-Paix, demanderesse au pourvoi incident invoque,
à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Le Nord, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances "AbeillePaix", de Me Ryziger, avocat de la société de gérance et assurances SGA, de MM. E..., Le Goff, Mme Betus L..., M. F..., Mmes C..., X..., et de MM. B..., J..., G..., de Me Odent, avocat de M. M..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. H..., déclaré partiellement responsable des désordres survenus à la toiture d'un immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1988) d'avoir dit irrecevables ses conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture alors que, d'une part, son appel incident, formé par voie de conclusions, pouvait être régularisé jusqu'à l'ordonnance de clôture et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 551 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le retard des autres parties à conclure ne l'avait pas obligé à retarder ses propres conclusions, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que toutes les parties avaient déjà abondamment conclu, que dès le début de la mise en état, M. H... avait été informé de la date prévue pour la clôture, que des injonctions lui avaient été adressées mais qu'il avait attendu la veille de l'ordonnance de clôture pour signifier de longues écritures, formant demande de garantie et nécessitant des autres parties une réponse qu'elles n'avaient pas eu le temps de faire ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher une éventuelle tardiveté des conclusions des autres parties qui n'était pas alléguée par M. H..., a légalement justifié sa décision au regard des articles 551 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la compagnie AbeillePaix fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son recours exercé, en sa qualité d'assureur
subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, son assuré, contre les responsables des désordres autres que M. H..., alors, selon le moyen, que la prescription applicable à l'action de l'assureur subrogé contre les tiers est celle de l'action de l'assuré contre ces tiers, soit, en l'espèce, la prescription décennale à compter de la réception des travaux ; qu'en déclarant son recours irrecevable par suite du défaut d'habilitation du syndic dans le délai de prescription décennale, au lieu de rechercher si l'action de la compagnie avait été ou non exercée elle-même dans ledit délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt constate que la compagnie AbeillePaix, agissant comme assureur subrogé dans les droits de son assuré qu'elle avait dédommagé, n'a assigné devant le tribunal que M. Z..., qui a été mis hors de cause, et que c'est seulement devant la cour d'appel, par ses conclusions du 26 octobre 1986, qu'elle a exercé pour la première fois son recours contre les autres responsables éventuels des désordres ; qu'ayant relevé, par ailleurs, que la réception des travaux avait eu lieu en 1975, la cour d'appel a considéré, en procédant à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée, que le recours formé par l'assureur le 26 octobre 1986, soit après l'expiration du délai de la garantie décennale, était, comme l'action du syndic exercée, en ce qui la concerne, avant l'expiration de ce délai, mais sans habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires, irrecevable sauf en ce qu'il était dirigé contre M. H... qui n'avait pas invoqué la fin de nonrecevoir ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
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