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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-13.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.778

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle A... Demange, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. David, président de l'université, domicilié Ile du Saulcy, Metz (Meuthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; En présence de : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine, Maisons-Laffitte (Yvelines), 2°/ du Comité de défense A... Demange, représenté par Mme Marie-Claude Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 3°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz, domicilié à Metz (Meurthe-et-Moselle) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 973 et 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que Mlle Y... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt, en date du 2 juillet 1987, de la cour d'appel de Metz déclarant le tribunal d'instance de Metz incompétent pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts pour voie de fait, qu'elle avait formée à l'encontre de M. David ; Attendu qu'aucune disposition ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière ; Attendu que le mémoire qu'à l'appui dudit pourvoi Mlle Y... a remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation n'est pas signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu qu'aucun mémoire signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation n'a été remis au secrétariat-greffe de la Cour de Casation dans le délai prescrit par le second des textes susvisés ; qu'en application de celui-ci la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare Mlle Y... déchue du pourvoi par elle formée contre l'arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Metz ; Condamne Mlle A... Demange, envers M. David, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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