Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/01794
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [N] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [B] [U]-[V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent à l'audience
Représentés par Me Pierre-Edgard BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1196
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Novembre 2023 :
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2023 rendu entre, d'une part, l'établissement public [Localité 7] habitat OPH et, d'autre part, M. [V] [U], Mme [N] [U], M. [F] [C] [E] [X] et M. [F] [E] [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la résiliation du bail liant [Localité 7] habitat OPH à M. et Mme [U] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (escalier 1, 2e étage, porte 2) ;
- constaté que M. et Mme [U], et les occupants de leur chef MM. [X], sont occupants sans droit ni titre de ce logement ;
- ordonné en conséquence à M. et Mme [U], et MM. [X], de quitter les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [U], et MM. [X], d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, [Localité 7] habitat OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné in solidum M. et Mme [U], et MM. [X] à verser à [Localité 7] habitat OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 10 % et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du jugement ;
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à [Localité 7] habitat OPH la somme de 15 230,02 euros représentant les loyers et les charges échus au 20 avril 2023 ;
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à [Localité 7] habitat OPH la somme de 11 200 euros au titre des fruits civils arrêtés au jour de l'assignation ;
- condamné in solidum M. et Mme [U], et MM. [X], aux entiers dépens comprenant notamment les frais de constat de commissaire de justice et de commandement de payer ;
- condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à [Localité 7] habitat OPH une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté pour le surplus ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 29 août 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner en référé l'établissement public [Localité 7] habitat OPH devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner "la suspension" de l'exécution provisoire du jugement du 26 juin 2023 "en application de l'article 524 du code de procédure civile" (sic). A l'audience du 22 novembre 2023, les demandeurs ont maintenu oralement les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 22 novembre 2023, [Localité 7] habitat OPH nous demande de :
In limine litis,
- déclarer M. et Mme [U] irrecevables en l'absence de preuve de remise au greffe d'une déclaration d'appel préalablement à la saisine du Premier président ;
Subsidiairement,
- débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [U] aux dépens.
SUR CE,
M. et Mme [U] ont produit à l'audience la preuve de leur déclaration d'appel, distribuée à la chambre 4-4 de cette cour.
M. et Mme [U] demandent la suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Cette disposition a été abrogée à compter du 1er janvier 2020. La demande de M. et Mme [U] sera examinée par application de l'article 514-3 prévoit dorénavant l'arrêt de l'exécution provisoire.
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. et Mme [U] n'étaient pas comparant devant le premier juge.
Mme [U] explique qu'elle est divorcée et qu'elle ne vit plus dans le logement litigieux depuis 2019. Elle dit craindre de voir ses comptes bloqués ou ses biens saisis en règlement des sommes dues.
M. [U] fait valoir qu'il est remarié et père d'un jeune enfant. Il dit avoir trouvé le logement occupé par des squatteurs à son retour des Comores, de sorte qu'il se retrouve à la rue sans possibilité de relogement.
Il résulte des explications des demandeurs qu'ils ne vivent plus dans le logement litigieux, de sorte que les dispositions du jugement concernant leur expulsion ne peuvent constituer des conséquences manifestement excessives. S'agissant des condamnations pécuniaires, il y a lieu de constater que les demandeurs se bornent à verser aux débats un jugement de divorce et une main courante, de sorte que leur situation professionnelle et financière est inconnue. Ils ne peuvent donc à ce titre se prévaloir utilement de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En outre, M. et Mme [U] ne font état d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Leur demande sera rejetée.
Les dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de [Localité 7] habitat OPH ;
Condamnons in solidum M. et Mme [U] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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