Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 23/02027 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYGM
S.A.R.L. 5S SECURITE PRIVEE
C/
[I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
08 JUIN 2023
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/6856.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A.R.L. 5S SECURITE PRIVEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR SUR DEFERE
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 février 2020, M. [D] (le salarié) a saisi de diverses demandes le conseil de prud'hommes de Grasse à l'encontre de la société 5S Sécurité Privée (la société) au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Suivant jugement rendu le 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes a:
- requalifié le licenciement du salarié pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 560 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 1 521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 152 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 2 300,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la société de toutes ses demandes.
Suivant déclaration du 11 mai 2022, la société a fait appel du jugement.
Sur incident du salarié, le conseiller de la mise en état a par ordonnance rendue le 19 janvier 2023 déclaré l'appel irrecevable, et a condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a retenu que le greffe du conseil de prud'hommes atteste que la notification du jugement a été faite le 22 mars 2022 et que l'appel a donc été fait hors-délai.
Par requête reçue le 03 février 2023, la société a déféré l'ordonnance à la cour en lui demandant de:
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état;
- rejeter l'incident;
- condamner le salarié au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions remises au greffe le , le salarié a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a conclu au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience des débats a été fixée au 03 mai 2023.
MOTIFS
Il ressort de l'article R. 1461-1 du code du travail que le délai d'appel à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois.
L'article 668 du code de procédure civile dispose:
'Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
L'article 670 alinéa 1er du même code dispose:
'La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.'
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai d'un mois précité court à compter de la date de la signature par la partie appelante mentionnée sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du courrier recommandé adressé à la société, portant notification du jugement du conseil de prud'hommes rendu le 17 mars 2022, est signé par ce destinataire et porte la date du 22 mars 2022.
Force est de constater que ni la signature ni la date apposées sur cet avis de réception ne sont ici discutées.
Dans ces conditions, la cour dit que pour faire appel du jugement du conseil de prud'hommes, la société a disposé d'un délai d'un mois qui a commencé à courir le 22 mars 2022 et qui a expiré le 22 avril.
L'appel ayant été interjeté le 11 mai 2022, celui-ci est irrecevable comme tardif.
En conséquence, l'ordonnance déféré est confirmée en ce qu'elle a accueilli l'incident.
L'ordonnance est également confirmée sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
En ajoutant à l'ordonnance déférée, la cour condamne la société aux dépens.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient, en ajoutant à l'ordonnance déférée, qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société 5S Sécurité Privée à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 5S Sécurité Privée aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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