Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBUX
N° de Minute : 354
Ordonnance du samedi 22 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [O]
né le 11 Août 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 février 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 février 2025 rendue à 17h06 à l'encontre de M. [T] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 février 2025 à 12h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
M. [T] [O], ressortissant algérien né le 11 août 2005, a fait l'objet d'un contrôle d'identité opéré sur réquisitions du procureur de la République le 17 février 2025 et a été interpellé et placé en garde à vue à 15h40 après découverte de médicaments sans ordonnance associée et de liquidités sur sa personne et suspicion d'un trafic de médicaments.
Il a été placé en rétention administrative suivant arrêté du préfet du Nord notifié le 18 février 2025 à 12h05 après la levée de sa garde à vue et convocation à l'audience du tribunal correctionnel de Lille du 16 décembre 2025.
L'arrêté de placement en rétention administrative a été délivré en regard d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 29 décembre 2023.
Par requête enregistrée le 19 février 2025 à 10h30, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025 à 17h06, le juge a accueilli la demande et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la chambre des libertés le 21 février 2025 à 12h19, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir qu'il dispose d'une adresse sur le sol français.
A l'audience, le conseil de M. [O] a indiqué que celui-ci se prévalait in fine de l'erreur d'appréciation de l'administration lors de son placement en rétention mais était conscient de ne pas l'avoir contesté et qu'il aurait souhaité être assigné à résidence mais ne disposait pas d'un document de voyage.
M. [O], qui a eu la parole en dernier, a insisté sur le fait qu'il sollicitait une assignation à résidence au domicile dont il justifiait.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [O] ayant été interjeté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Sur l'erreur d'appréciation de l'administration
Vu l'article L 741-10 du CESEDA,
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative peut la contester devant le magistrat du siège dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Si M. [O] invoque un hébergement sur le sol français et produit à ce titre une attestation de Mme [J] [P] du 20 février 2025, laquelle affirme l'héberger gracieusement à son domicile sis [Adresse 1], à [Localité 4] et communique tant une copie de sa pièce d'identité qu'une facture d'échéance locative récente, semblant ainsi in fine invoquer l'erreur d'appréciation de l'administration quant à ses garanties de représentation, force est de constater qu'il n'a aucunement contesté son arrêté de placement en rétention administrative dans le délai qui lui était imparti pour ce faire alors que l'examen de proportionnalité s'effectue en regard de la prise de l'acte initial.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Vu l'article 743-13 du CESEDA,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation suffisantes.
Si M. [O] sollicite in fine que son assignation à résidence soit judiciairement ordonnée en regard de sa situation personnelle et fait valoir qu'il pourrait être assigné au domicile de Mme [P], force est de constater, outre qu'il ne justifie pas de l'accord expressément donné par cette dernière pour permettre la mise en place d'un tel dispositif à son domicile, qu'il n'établit pas être en possession d'un passeport en cours de validité et disposer des ressources nécessaires pour assurer son retour vers son pays d'appartenance, que c'est sans offre de preuve qu'il invoque la stabilité de l'adresse invoquée alors qu'il se disait hébergé dans un foyer dont il ne connaissait pas le nom lors de son audition et qu'il a clairement exprimé à cette occasion qu'il souhaitait demeurer en France.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise, l'intéressé n'ayant pas fait valoir d'autre moyen au soutien de son appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [T] [O] ;
LE REJETTE,
CONFIRME, en conséquence, l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS,
greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
N° RG 25/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBUX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 353 DU 22 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 février 2025 :
- M. [T] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [O] le samedi 22 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 22 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 22 février 2025
N° RG 25/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBUX
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