Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-13.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.682
Date de décision :
22 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant route de Cognac à Saint-Même-Les-Carrières (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant à "La Croix Blanche", Saint-Même-Les-Carrières (Charente),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-69 du Code rural ; Attendu que le preneur qui a, par son travail, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur ; Attendu que pour allouer une indemnité de sortie à M. X..., preneur à ferme, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 1988) se place à la date de son départ effectif de l'exploitation, soit le 10 août 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail avait pris fin le 19 novembre 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-73 du Code rural ; Attendu qu'en condamnant M. Y..., bailleur, à payer à M. X... une indemnité pour les travaux d'amélioration exécutés pendant la durée du bail, sans rechercher si ces travaux résultaient d'une clause du bail ou avaient été autorisés par le bailleur ou, à défaut, par le tribunal paritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique