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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-11.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.384

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10151 F Pourvoi n° J 15-11.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [J], domicilié [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Matière et de la société Le Jardin des Turquoises, 2°/ à la société Le Jardin des Turquoises, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 13], 3°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 14], 4°/ à la société CII, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], 5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 12], 6°/ à la société Secma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 11], anciennement compagnie d'assurances AGF IART, 8°/ à la société Axa corporate solutions assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], anciennement société d'assurance Sagena, 10°/ au syndicat des copropriétaires résidence Le Jardin des Turquoises, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Régie réunionnaise de copropriété, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à la société Matière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 12°/ à la société Organisme de contrôle Dides, entreprise unipersonnelle agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 13°/ à la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 14°/ à la société Bourbonnaise de travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Boulloche, avocat de M. [C], de la société Mutuelle des architectes francais, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Organisme de contrôle Dides et de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société SMA et de la société Matière, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Bourbonnais de travaux publics, de la SCP Richard, avocat de la société Le Jardin des Turquoises ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré [D] [J] entièrement responsable de l'effondrement du mur et de ses conséquences dommageables ; AUX MOTIFS QUE l'article 653 du Code civil dispose que, "dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire". La présomption de mitoyenneté édictée par cet article cède toutefois lorsqu'il s'agit d'un mur de soutènement, alors présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite, dès lors qu'aucune preuve contraire n'est rapportée. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES évoque "un mur en moellons ancien, situé sur le terrain de la copropriété" tout en critiquant le jugement qui l'obligerait à entreprendre elle-même des travaux chez son voisin, ce qui peut paraître ambigu. Il sera toutefois observé que, dans un procès-verbal du 24 juillet 2006, l'assemblée générale ordinaire de la copropriété a autorisé le syndic à "mettre en oeuvre à l'encontre de [D] [J] une procédure (...) en vue d'obtenir la remise en état du mur de soutènement de son terrain qui tombe sur la parcelle de la résidence", indication de ce que la copropriété a toujours considéré qu'il s'agissait du mur de [D] [J]. De son côté, [D] [J] affirme que le mur litigieux est celui de la copropriété, alors que la SCCV LE JARDIN DES TURQUOISES évoque pour sa part le mur vétuste de ce dernier. Enfin, pour s'exonérer de toute responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, les participants à l'acte de bâtir et leurs assureurs considèrent de leur côté que l'ouvrage litigieux appartient à un tiers au chantier et plus précisément à [D] [J]. Or, la détermination de la propriété du mur litigieux apparaît être un préalable indispensable, notamment parce qu'elle dicte le fondement légal de l'action et la nature de l'indemnisation. Il n'existe pas de bornage amiable ou judiciaire permettant de fixer la limite des fonds de la copropriété et de son voisin. Bien plus, est versé aux débats un procès-verbal de carence dressé le 20 octobre 2003 (époque correspondant à la construction de l'immeuble) par M. [O], géomètre-expert, dans lequel il est indiqué que [D] [J] "estime que le mur de soutènement à l'est de sa propriété qui apparemment est solide lui appartient et que les murs au nord et à l'ouest qui menacent de s'effondrer ne lui appartiennent pas", alors que la SCCV LE JARDIN DES TURQUOISES "estime que les murs de soutènement au nord et à l'ouest soutiennent les terres de la propriété de (son voisin) et donc lui appartiennent". Il existe une contradiction de la part de [D] [J] à revendiquer uniquement la propriété du mur Est, sans doute dès lors qu'il s'agit du plus solide, alors que les trois murs entourant son fonds obéissent à la même fonction de soutènement. Faute de preuve contraire, qui n'est pas rapportée par les plans que [D] [J] verse aux débats, celui-ci, propriétaire du fonds surplombant celui de la copropriété, est également présumé propriétaire du mur de soutènement ; 1. ALORS QU'aucune des parties n'avait prétendu que la solution du litige dépendait de la détermination de la propriété du mur litigieux, ni n'avait débattu de cette question de propriété, si bien qu'en tranchant d'office la question de la propriété du mur litigieux sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ensemble les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS QUE dans le procès-verbal de carence visé par l'arrêt, le géomètreexpert indiquait que le mur litigieux se trouvait à l'intérieur de la propriété de la SCCV LE JARDIN DES TURQUOISES, si bien qu'en fondant sa décision, quant à la propriété du mur sur les déclarations des parties rapportées dans le procès-verbal, sans s'expliquer sur les constatations du géomètre-expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; 3. ALORS QUE Monsieur [J] se prévalait d'un procès-verbal de constat du 11 février 2003 duquel il ressortait que des constructions étaient et avaient été adossées au mur litigieux du côté de la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN DES TURQUOISES, d'où il résultait que le mur litigieux présentait une utilité pour le fonds de cette dernière, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce constant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur [D] [J] entièrement responsable de l'effondrement du mur et de ses conséquences dommageables et de l'avoir en conséquence condamné à effectuer des travaux curatifs prescrits par l'expert [K] ainsi qu'à payer une indemnité au syndicat des copropriétaires ; AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES fonde son action sur les dispositions de l'article 1384 du Code civil relatif à la responsabilité des dommages créés par les choses que l'on a sous sa garde, mais aussi sur celles de l'article 1386 aux termes desquelles "le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction". Le propriétaire d'un bâtiment dont la ruine a causé un dommage en raison d'un vice de construction pu du défaut d'entretien ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit par lui encourue que s'il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère. Dans son rapport du 4 avril 2007, l'expert [K] décrit : - un mur Est constitué d'une partie inférieure d'une hauteur moyenne d'environ 1,80 mètre en pierres sèches parées d'un mortier de finition, surélevée d'une partie supérieure en maçonnerie de blocs américains d'une hauteur moyenne d'environ 1,40 mètre, renforcée par raidisseurs et chaînages en béton armé. Ce mur ne présente pas de barbacanes d'évacuation des eaux amont. Le soubassement de pierres est gonflé et déformé et présente des signes de défaillance d'un ouvrage insuffisant à retenir la poussée des terres soutenues. L'expert souligne d'ailleurs que "la date d'apparition de ces dommages est antérieure aux travaux de construction de la résidence". Si ce mur ne présente pas de risque d'effondrement, il existe des risques certains de chutes de pierres et de gravats issus des fissures ouvertes par le bombement du mur. - un mur Nord constitué d'une partie inférieure visible d'une hauteur moyenne d'environ 3 mètres en pierres sèches parées d'un mortier de finition, dont le sommet a été rehaussé d'un chaînage béton, et d'une partie supérieure en maçonnerie de blocs américains d'une hauteur moyenne d'environ 2,40 mètres, renforcée par des raidisseurs et des chaînages en béton armé. L'expert relève que ce mur a la double fonction de clôture et de soutènement, la plate-forme engazonnée du jardin de [D] [J] ayant été terrassée en remblais d'apports et terre végétale. Certes, le chaînage béton réalisé sur la tête du mur ancien pour asseoir le mur maçonné a permis de consolider la partie haute du mur vétusté. Mais l'expert a aussi constaté la présence d'amas d'environ 30 m3 de gros blocs de roches de taille moyenne de 0,50 à 1,00 m à titre de décoration paysagère et l'absence de barbacanes d'évacuation des eaux. Ainsi, le soubassement de pierres est gonflé en partie centrale au droit du local conteneur à déchets, les terres amont ont gonflé au-delà du soutènement initial et les blocs rocheux libres qui constituent le mur ont été expulsés. Si un étaiement provisoire de madriers a été mis en place, selon l'expert, "cet ouvrage menace ruine et présente des risques d'effondrement partiel ou total à court terme". Au demeurant, M. [K] indique à juste titre que le ceinturage du mur maçonné construit par [D] [J] maintient pour le moment une relative stabilité jusqu'à ce que l'excavation progressive, par absence d'assise, finisse par le faire basculer, quand bien même cet effondrement ne serait pas brutal mais se ferait au gré des nouveaux éboulis de roches du mur ancien, notamment à la faveur d'épisodes de forte pluie. - un mur Ouest constitué de trois niveaux : une partie inférieure d'une hauteur moyenne d'environ 2,5 mètres en béton cyclopéen intégrant de gros blocs de roches), surélevé d'un mur maçonné avec contreforts bétons de 2 mètres, lui-même rehaussé par [D] [J] d'une partie supérieure en maçonnerie de blocs américains d'une hauteur moyenne d'environ un mètre, renforcée par des raidisseurs et les chaînages en béton armé. Là encore, ce mur obéit à une double fonction de clôture et de soutènement puisqu'elle a permis un remblai sur le fonds de [D] [J]. Si ce mur ne présente pas de désordre apparent, l'expert considère que "la surcharge de remblais en amont et la rehausse des deux niveaux inférieurs du mur réduit une stabilité déjà incertaine". Ces constatations objectives n'ont été contestées par aucune des parties, même si [D] [J] invoque la construction d'un mur "auto-portant", théorie sans portée significative comme il sera dit plus bas. En effet, à partir du moment où [D] [J] est censément propriétaire des murs de soutènement, il lui appartenait de les entretenir et de ne rien faire qui compromette leur solidité. Or, à l'occasion des premières opérations d'expertise menées par M. [V], [D] [J], dans un courrier du 9 avril 2003, avait déjà conscience du "risque d'accidents mortels" que présente le mur litigieux "en très mauvais état", même s'il entend se décharger de toute responsabilité. A la demande de la S.A. MATIÈRE, chargée des terrassements pour le compte de la SCCV LE JARDIN DES TURQUOISES, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 30 janvier 2003 afin de faire le point sur l'état des constructions environnantes. La SAS SBTPC a procédé de la même façon suivant procès-verbal de constat d'huissier du 13 mai 2003 qui relate déjà un enduit dégradé dans le mur moellons côtés ouest et nord. C'est ainsi que la SPAG, maître d'oeuvre délégué de la SCCV LE JARDIN DES TURQUOISES, a été amenée, dans un courrier du 22 juillet 2003, à alerter [D] [J] sur la situation en lui rappelant que, bien qu'il ait refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable évoqué plus haut, "ce mur a incontestablement pour objet de soutenir (sa) propriété (et) qu'il est construit dans (son) seul intérêt". Dans ce courrier, [D] [J] est rappelé à son devoir d'entretien et l'intéressé ne justifie pas y avoir donné suite d'une façon ou d'une autre. Il n'a pas davantage été donné suite à un courrier recommandé du 31 mars 2005 que lui a adressé la SCCV LE JARDIN DES TURQUOISES concernant l'entretien du mur de soutènement. Non seulement [D] [J] ne s'est pas soucié de l'entretien des murs de soutènement dont la charge lui revenait, mais encore il en a compromis la solidité puisque, alors que ces murs étaient déjà "vétustes, (...) douteux et menaçants" (page 30 du rapport définitif de M. [K]), il a choisi, en 1992, d'effectuer des travaux d'aménagement de sa parcelle en utilisant des blocs américains, des chaînages, des raidisseurs et des fondations profondes démontrant qu'il avait "bien pris la mesure de l'instabilité de ces murs". Les opérations de remblaiement faits à l'époque ont considérablement fragilisé les murs anciens et [D] [J] ne pouvait pas l'ignorer. Au-delà du seul poids du nouveau mur qui, selon lui, ne reposerait pas directement sur l'ancien mur, c'est l'ensemble qu'il a construit (remblais, pose de blocs rocheux...) qui a constitué une masse supplémentaire devenue insupportable. Le fait que l'effondrement se soit produit 14 ans seulement après les travaux de rehaussement importe peu, dès lors que l'affaiblissement du mur existant s'est accentué au fil du temps, notamment en l'absence de barbacanes d'évacuation des eaux, pour s'aggraver brutalement en 2006, à la faveur d'un épisode cyclonique particulièrement marqué. Partant, en ignorant délibérément son obligation d'entretien et en aggravant la fragilité des murs de soutènement, [D] [J] a engagé sa responsabilité, de laquelle il ne peut être exonéré qu'à charge de rapporter la preuve d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime du dommage, c'est-à-dire la SCCV LE JARDIN DES TURQUOISES lorsqu'elle a édifié l'immeuble. Or, l'expert [K] retient une responsabilité secondaire de la SCCV LE JARDIN DES TURQUOISES, maître de l'ouvrage, et de [B] [C], architecte, en raison du nonrespect : - des prescriptions du bureau de sols GEISER qui impliquait le confortement du mur avant travaux, - de l'avis de l'E.U.R.L. OC DIDES qui insistait sur le manque de stabilité du mur Nord, - des plans, reculs et prospects indiqués au dossier du permis de construire, ce qui entraînerait une non-conformité au permis de construire et au plan d'occupation des sols, - des études de conception et de projet du BET Structure. L'expert considère d'ailleurs qu'il existe de ce fait un "risque de sinistre potentiel sur ces voiles enterrés soumis à des contraintes excessives du fait des reculs insuffisants des murs, que démontrent les fissurations des maçonneries des ventilations des parkings". Toutefois, il a été dit que la SCCV LE JARDIN DES TURQUOISES avait suffisamment alerté [D] [J] sur son obligation d'entretien avant même d'engager les travaux. Par ailleurs, si le maître de l'ouvrage a pris le risque de construire ses parkings enterrés trop près du mur avec le risque de supporter une pression trop forte et à terme préjudiciable, pour autant, aucune corrélation avec l'effondrement du mur n'est mise en évidence. Le jugement entrepris est donc critiquable lorsqu'il considère que le mur faisait partie de l'opération globale de construction comme étant intégré dans les prévisions et il résulte de ce qui précède que la responsabilité pleine et entière de [D] [J] doit être retenue dans son effondrement ; 1/ ALORS QUE le premier juge avait retenu, en suivant les conclusions de l'expert judiciaire, que les terrassements de grande profondeur réalisés lors de la construction de la résidence LE JARDIN DES TURQUOISES ainsi que les mouvements d'engins de chantier avaient, avec le non-respect des préconisations du bureau SECMA et des distances de recul, contribué à la réalisation du dommage, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE Monsieur [D] [J] se prévalait d'un procèsverbal de constat d'huissier contradictoire en date du 11 février 2003 à l'occasion duquel le représentant du constructeur avait déclaré « que des études ont été faites pour éviter que les murs ne s'effondrent, que s'il y a affaissement, il est prévu de le refaire. De même pour le chemin d'accès. Que si un quelconque accident surviendrait, il en prendrait la responsabilité», si bien qu'en retenant que Monsieur [J] supportait l'entière responsabilité de l'effondrement du mur pour avoir été alerté sur la situation, sans s'expliquer sur les déclarations faites à l'huissier de justice le 11 février 2003, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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