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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 93-19.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.187

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Launay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des Etablissements Launay, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 28 juin 1993), qu'en application des dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, la société Codec a cédé à la Banque nationale de Paris (la banque) diverses créances dues par la société Launay; que la banque ayant demandé que la société Launay soit condamnée à lui payer le montant de ces créances, cette dernière a invoqué la compensation de ces sommes avec des dettes de la société Codec, mise en redressement judiciaire; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Launay reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant des créances cédées, sans compensation avec les sommes dues par la société Codec alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le débiteur cédé, qui a déclaré sa créance au redressement judiciaire du cédant, oppose la compensation judiciaire à la demande en paiement formée par un tiers cessionnaire de créances professionnelles transmises par le cédant, les règles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de la créance ne peuvent interdire au débiteur cédé d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie, en attendant qu'il soit statué sur la déclaration des créances au titre du redressement judiciaire du cédant, dès lors que les obligations litigieuses, issues d'un même contrat, sont unies par un lien de connexité; qu'en rejetant, en l'espèce, l'exception de compensation opposée par la société Launay, tout en constatant que celle-ci avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Codec et qu'il n'avait pas encore été statué sur cette déclaration de créance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1289 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 53 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 que seul le juge-commissaire a compétence pour statuer sur une demande en relevé de forclusion; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'issue de cette instance était pour le moins aléatoire, ce qui ultérieurement s'était d'ailleurs relevé inexact puisque la demande en relevé de forclusion de la société Launay a été accueillie par une ordonnance du juge-commissaire du 5 juillet 1993, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et a violé les textes précités; et alors, enfin, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer car l'issue de l'instance en relevé de forclusion était pour le moins aléatoire, ce qui ultérieurement s'était d'ailleurs révélé inexact, puisque la demande en relevé de forclusion de la société Launay a été accueillie par l'ordonnance précitée du juge-commissaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif hypothétique et l'a ainsi privée de base légale au regard des articles 1289 du Code civil, 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté, non pas que la société Launay avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Codec, mais que la société Launay avait déclaré sa créance entre les mains de l'administrateur judiciaire de la société Codec qui n'avait pas qualité pour la recevoir et que, cette déclaration n'étant pas valable, la société Launay avait ultérieurement sollicité un relevé de forclusion en déclarant tardivement sa créance au représentant des créanciers de la société Codec; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'il n'avait pas encore été statué sur la demande de relevé de forclusion présentée par la société Launay en vue de l'admission de sa créance contre la société Codec, la cour d'appel n'était pas tenue, même si la créance de la société Codec contre la société Launay, cédée à la banque, était connexe, de suspendre le paiement de cette créance, qui était certaine, liquide et exigible, en vue de permettre sa compensation avec la dette de la société Codec, qui n'était qu'éventuelle; Qu'ainsi la cour d'appel ayant, sans motif hypothétique, légalement justifié sa décision, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus; Et sur le second moyen : Attendu que la société Launay reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la société Launay avait fait valoir dans ses conclusions que le contrat social avait été rompu puisque, par lettre de l'administrateur provisoire du 24 août 1990, régulièrement produite aux débats, le système contractuel d'approvisionnement et de facturation, dit "circuit direct", avait été unilatéralement arrêté et que l'administrateur provisoire avait imposé aux sociétaires, dont la société Launay, le règlement direct aux fournisseurs d'un certain nombre de factures; qu'en s'abstenant de répondre à cette offre essentielle de preuve de la rupture du contrat social, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la société Launay s'étant bornée, dans ses conclusions, à énoncer que, durant la période d'observation de la société Codec, l'administrateur judiciaire avait arrêté le circuit commercial par lequel cette coopérative s'approvisionnait directement auprès des fournisseurs et adressait la facture aux sociétaires, ses clients, au moment de la livraison, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le contrat liant la société coopérative Codec à ses sociétaires détaillants, telle la société Launay, et leur permettant en particulier d'utiliser l'enseigne Codec, s'était ainsi trouvé résilié; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements Launay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Etablissements Launay à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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