Texte intégral
N° R.G. Cour : 24/00159 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2K5
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENKI INNOVATION au capital de 25000 € et représentée par son dirigeant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.A.S. BROCHIER TECHNOLOGIES Société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frank SAUNIER-PLUMAZ de la SELARL NS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 02 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 02 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sophie PENEAUD, Greffière
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 16 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sophie PENEAUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un projet de réalisation d'un photobioréacteur pour la culture de microalgues, la S.A.S. Brochier technologies (Brochier) a conclu le 3 décembre 2018 avec la S.A.R.L. Enki innovation (Enki), un accord de rémunération a été signé prévoyant un prix forfaitaire de 400 € par mois pendant la phase d'analyse de marchés prévue sur un an, additionné de journées de consultation de la société Enki d'un montant de 1 600 € par jour prévu pour être ultérieurement compensé par une valorisation en parts dans une société projet à créer entre les parties qui serait dénommée Algoright.
Le 3 juin 2021, la société Brochier a dénoncé l'accord du 3 décembre 2018.
La société Enki a alors sollicité de la société Brochier le paiement de ses honoraires conformément au contrat, soit la somme de 201 600 €, correspondant à 126 journées de consultation et par acte du 22 février 2022, elle l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, cette juridiction, tout en rejetant les demandes de la société Enki, a condamné cette dernière à verser à la société Brochier les sommes de 4 000 € au titre de sommes trop versées et de 30 000 € au titre des frais engagés et du temps passé outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ainsi que la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Enki a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2024.
Par assignation en référé délivrée le 23 juillet 2024, elle a saisi le premier président afin d'obtenir afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire d'être autorisée à consigner le montant de ses condamnations sur le compte CARPA de son conseil dans un délai de trois mois et de dire que les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance principale.
A l'audience du 2 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Enki soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation
tenant à l'absence d'application par le tribunal de commerce des stipulations contractuelles prévoyant un principe de rémunération et à l'existence de prestations délivrées à la société Brochier.
Elle conteste l'existence d'une concurrence déloyale comme d'une faute certaine qui lui soit imputable.
Elle prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne dispose que de très peu de trésorerie et se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel. Elle estime que le tribunal de commerce l'a privée d'une juste rémunération.
Elle ajoute à titre subsidiaire au soutien de sa demande de consignation qu'elle n'a aucune certitude sur les capacités de la société Brochier de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 août 2024, la société Brochier s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Enki et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives susceptibles d'être consécutives au maintien de l'exécution provisoire, au regard des documents comptables produits et de l'offre de consigner ses condamnations à titre subsidiaire.
Elle considère que les moyens de réformation présentés par la société Enki ne sont pas sérieux et répond point par point à ces derniers comme aux critiques de la décision du tribunal de commerce de Lyon.
Elle vise l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile pour relever que la société Enki n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge sauf à en réclamer le bénéfice en qualité de partie demanderesse au principal.
Elle affirme que la société Enki ne justifie pas d'un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à la décision des premiers juges.
Lors de l'audience, la société Brochier demande au délégué du premier président de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Enki à défaut pour elle d'avoir présenté des observations sur ce point devant le tribunal de commerce et de démonstration de conséquences manifestement excessives révélées depuis que cette juridiction a statué.
La société Enki a alors fait valoir concernant la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire que les conséquences manifestement excessives ont été révélées par l'exécution postérieure du jugement. Sur interpellation du délégué du premier président sur la limitation de ses pouvoirs en matière de consignation, uniquement susceptible d'être réalisée à la caisse des dépôts et consignations, elle a sollicité subsidiairement une telle consignation dans les comptes de cette caisse.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits,
prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société Brochier relève au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que la société Enki n'a pas contesté être demeurée silencieuse sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées par ses soins ;
Attendu que pour être recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, il appartient ainsi à la société Enki de rapporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées depuis que le tribunal de commerce a statué ;
Que dans son assignation elle fait valoir qu'il résulte de son bilan qu'elle n'a aucune activité en dehors de la consultation qu'elle donnait à la société Brochier, qu'elle n'a que très peu de trésorerie et que les mesures d'exécution engagées par cette dernière n'a pour but que de rendre impossible la poursuite de son appel ;
Attendu que la société Enki n'a pas entendu préciser lors de l'audience en quoi ces éléments ont été révélés depuis que le tribunal de commerce a statué ; qu'il est en outre nécessaire de rappeler que le fait même pour la société Brochier d'engager à ses risques et périls des mesures d'exécution forcée n'est pas de nature à lui-seul à caractériser des conséquences manifestement excessives, cette attitude n'étant que la suite logique de l'exécution provisoire ;
Attendu que les pièces produites par la société Enki font état de ses résultats comptables pour les exercices 2022 et 2023, résultats qu'elle connaissait au moment où le tribunal de commerce a statué et l'attestation de son expert comptable, datée du 16 juillet 2024 et faisant état de son actif circulant de 29 104 € et de son passif exigible de 23 033 € au 30 juin 2024,
n'objective pas que ces montants résultent d'une évolution dont les prémisses étaient inconnues avant le 2 juillet 2024 ;
Attendu que la société Enki défaille ainsi à établir un risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis cette dernière date et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société Enki a sollicité lors de l'audience, à titre subsidiaire, que cette consignation soit ordonnée auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
Qu'en effet, la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA ne pouvait qu'être rejetée, dès lors qu'elle contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 518-19 du Code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires ;
Attendu que la société Brochier n'a pas entendu s'opposer dans ses écritures à la demande de consignation présentée par son adversaire et elle n'a pas plus présenté d'observations sur ce point lors des débats ;
Attendu que la mesure de consignation est ainsi estimée comme pertinente afin de sécuriser les rapports financiers entre les parties, la société Brochier ne tentant pas d'invoquer un quelconque besoin impérieux de recueillir immédiatement les fruits des condamnations assorties de l'exécution provisoire ;
Attendu que le délai de trois mois sollicité par la société Enki pour procéder à cette consignation est trop long en ce que seul l'effectif versement des fonds auprès de la caisse des dépôts et consignations a pour effet d'empêcher la poursuite des mesures d'exécution forcée, un délai maximal d'un mois étant approprié tant pour laisser la demanderesse s'organiser pour y procéder que pour prévenir de futures voies d'exécution ;
Attendu qu'il est fait droit à la demande de consignation dans ces limites, les précisions étant faites au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre de ce référé, elles doivent chacune garder la charge de leurs propres dépens, leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne pouvant prospérer ;
Attendu que la procédure devant le délégué du premier président étant sans représentation obligatoire, la demande présentée au titre de l'article 699 du même code présentée par la société Brochier ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 15 juillet 2024,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Enki innovation,
Autorisons la S.A.R.L. Enki innovation à consigner la somme de 49 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons en tant que de besoin leurs demandes présentées au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
La greffière Le magistrat délégué
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