Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., née X..., demeurant à "Palet", Colayrac Saint-Cirq (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1987 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS, dont le siège est à Cahors (Lot), Camp La Courbislé, avenue Maryse Bastié,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre reçue le 24 mars 1987 au greffe de la Cour de Cassation, Mme Y... a déclaré se pourvoir contre un jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 8 janvier 1987 rendu dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière poursuivie par la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide judiciaire ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du bureau d'aide judiciaire établi près la Cour de Cassation, notifiée à l'intéressée le 15 janvier 1988 ; que Mme Y... n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que, celui-ci est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y..., envers la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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