Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/03834
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/11/2023
Dossier : N° RG 21/03149 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7SK
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[T] [U] [Y]
C/
[W] [S],
[C], [F], [R] [B],
[D] [I], SELARL [D] [I] ET Jean- Charles CROS,
SOCIETE AQUITAINE DE DE GESTION URBAINE ET RURALE AGUR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [U] [Y]
née le 05 mai 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6] (PORTUGAL)
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DECLETY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [W] [S]
née le 09 janvier 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [C], [F], [R] [B]
né le 10 décembre 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
Maître [D] [I], notaire associé au sein de la SELARL [D] [I] et Jean-Charles CROS
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SELARL [D] [I] et Jean-Charles CROS, notaires associés, titulaire d'un office notarial
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
SOCIETE AQUITAINE DE DE GESTION URBAINE ET RURALE - AGUR
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 11 AOUT 2021
rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-19-000370
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 10 mars 2009 par Me [D] [I], notaire à [Localité 2], les époux [O] ont vendu à Mme [T] [U] [Y] une maison d'habitation avec terrain autour située à [Localité 9], [Adresse 7], sur deux parcelles cadastrées section BL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], formant le lot n° 42 du [Adresse 11].
A la rubrique «'état sanitaire du bien'» «'assainissement'», il est écrit : «'Le vendeur déclare que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal, ainsi constaté par une lettre délivrée le 8 janvier 2009 par le service d'assainissement communal, dont l'original est demeuré ci-joint annexé après mention. Il en résulte que cet assainissement a fait l'objet d'un contrôle par le service d'assainissement communal qui a établi la conformité des branchements. L'acquéreur déclare prendre acte de ce contrôle.'»
Par acte reçu le 19 janvier 2017 par Me [G], notaire à [Localité 8], avec la participation de Me [D] [I], notaire à [Localité 2] assistant le vendeur, Mme [Y] a vendu cette maison à Mme [W] [S] et M. [C] [F] [R] [B].
A la rubrique «'diagnostics techniques'» «'diagnostics environnementaux'» «'assainissement'», il est écrit : «'Le vendeur déclare :
- que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement communal,
- ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,
- qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes.
Le raccordement à l'installation d'assainissement a fait l'objet d'un contrôle par le service compétent le 8 janvier 2009 dont le rapport est annexé aux présentes. Ce rapport a établi la conformité du raccordement. »
Par acte d'huissier du 28 mars 2019, M. [B] et Mme [S] ont fait assigner Mme [Y] devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de paiement des sommes de 9 900 € en réparation du préjudice matériel résultant du manquement à l'obligation de délivrance conforme, et de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier 28 novembre 2019, Mme [Y] a appelé en intervention forcée Me [D] [I], la SELARL [D] [I] et Jean-Charles CROS, la SAS Aquitaine de Gestion urbaine et rurale (ci-après la SAS AQUITAINE GESTION 'AGUR').
Suivant jugement contradictoire en date du 11 août 2021 (RG n° 11-19-000370), le juge de première instance a, notamment':
- déclaré Mme [T] [U] [Y] irrecevable en son recours en garantie formé contre la société Aquitaine de Gestion Urbaine et Rurale en ce qu'il porte sur la non-conformité de l'installation d'évacuation des eaux pluviales,
- condamné Mme [T] [U] [Y] à payer à Mme [W] [S] et M. [C] [F] [R] [B], en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de délivrance conforme, la somme de 9 900 € au titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [T] [U] [Y] à payer à Mme [W] [S] et M. [C] [F] [R] [B] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les recours en garantie de Mme [T] [U] [Y] contre la société Aquitaine de Gestion Urbaine et Rurale en ce qu'il porte sur la non-conformité de l'installation d'évacuation des eaux usées ainsi que contre Me [D] [I] et la SELÁRL [D] [I] et Jean-Charles CROS,
- condamné Mme [T] [U] [Y] à payer à Me [D] [I] et la SELARL [D] [I] et Jean-Charles CROS la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [U] [Y] à payer à la société Aquitaine de Gestion Urbaine et Rurale la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [U] [Y] aux dépens de l'instance.
Dans sa décision, le juge a constaté :
- que la clause intitulée 'état du bien' figurant en page 14 de l'acte de vente du 19 janvier 2017 ne visait que la garantie des vices cachés et non pas l'obligation de délivrance conforme qui est une obligation de résultat pour le vendeur ;
- que l'installation d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble vendu est raccordée au réseau des eaux usées au lieu de séparer les 2 réseaux et que les eaux usées de plusieurs appareils sanitaires transitent par une fosse septique avant d'être rejetées dans le réseau des eaux usées, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 1331-5 du code de la santé publique ;
- Mme [Y] a nécessairement eu connaissance du rapport de visite du 28 août 2013 par la société Suez qui n'aurait pu être effectuée hors de sa présence, contrôle qui a constaté le défaut de conformité du réseau d'assainissement de la maison ;
- que le recours en garantie formée par Mme [Y] se prescrit par 5 ans à compter de la date où elle a connu les faits lui permettant de l'exercer, il est donc prescrit en l'espèce pour le défaut de raccordement des gouttières au réseau des eaux de pluie constaté en 2013 ;
- que Mme [Y] ne caractérise pas de faute de la SAS AGUR, ni des notaires, s'agissant du transit des eaux usées par la fosse septique révélée seulement en 2017 par Suez.
Mme [T] [Y] a relevé appel par déclaration du'22 septembre 2021 (RG n° 21/03149), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 juin 2023, Mme [T] [Y], appelante, entend voir la cour':
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [T] [Y] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire ' Pôle de Proximité ' de Bayonne du 11 août 2021,
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger irrecevables et mal fondées les demandes et prétentions formulées par les consorts [S]-[B] à l'encontre de Mme [T] [Y],
- débouter en conséquence les consorts [S]-[B] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions formulées à l'encontre de Mme [T] [Y],
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de Mme [T] [Y] au profit des consorts [S]-[B],
- condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, Me [D] [I], notaire, la SELARL [I]-CROS ainsi que la société Aquitaine de Gestion Urbaine et Rurale ' AGUR à relever et garantir Mme [T] [Y] indemne de toutes condamnations en principal et intérêts prononcés à son encontre,
-condamner les succombants aux dépens dont distraction au profit de Me Olivia Mariol sur son affirmation de droit et à payer à Mme [T] [Y] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires des intimés.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir, sur le fondement des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, 1101 et suivants du code civil, 1382 ancien et 1240 et suivants du code civil,
- qu'elle a acquis son immeuble en 2009 avec une attestation de conformité des raccordements des eaux pluviales et des eaux usées au réseau d'assainissement communal ;
- que lors de sa revente en 2017, les notaires ont estimé que l'attestation de conformité de 2009 était toujours d'actualité, elle a été à nouveau annexée à l'acte de vente ;
- qu'elle était ainsi de parfaite bonne foi, ayant suivi les conseils des notaires n'estimant pas nécessaire d'effectuer un nouveau contrôle, dès lors que son immeuble était bien raccordé au réseau public d'assainissement communal ;
- elle conteste avoir jamais été informée et avoir jamais reçu le rapport établi par la communauté d'agglomération côte basque Adour et par Suez en 2013 faisant ressortir que les gouttières se jetteraient dans le réseau des eaux usées, rapport dans lequel il est mentionné qu'elle est simple locataire de M. et Mme [O] ;
- elle demande l'application de la clause de non garantie des vices cachés, aucune non-conformité de l'immeuble au titre de la fosse septique n'est relevée par Suez ni au titre du réseau des eaux usées effectivement raccordé au réseau communal ;
- elle conteste tout préjudice de Mme [S] et M. [B] qui ne produisent aucune facture pour les travaux qu'ils réclament, ni devis produits à leur nom ;
- sur ses demandes en garantie, Mme [Y] estime que le notaire aurait dû réclamer un contrôle de l'assainissement de moins de 3 ans au moment de la vente en 2017, et que la demande de remboursement des condamnations éventuelles ne porte pas sur une réduction du prix mais sur des dommages-intérêts au titre des travaux à réaliser ; quant à la SAS AGUR, Mme [Y] recherche sa responsabilité délictuelle pour n'avoir pas relevé la non-conformité de l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées, action dont le point de départ de la prescription selon l'article 2224 du code civil ne peut être le rapport de visite du 28 août 2013 puisqu'elle ne l'a jamais reçue, n'étant pas indiquée comme propriétaire de l'immeuble dans ce rapport dont elle n'a eu connaissance que par l'assignation du 28 mars 2019.
Par conclusions notifiées le'15 août 2023, Mme [W] [S] et M. [C], [F], [R] [B], entendent voir la cour :
- confirmer intégralement le jugement du Pôle Proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 11 août 2021 en ce qu'il a principalement :
* condamné Mme [Y] à payer à Mme [S] et M. [B], en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation de délivrance conforme, la somme de 9 900 € à titre de dommages et intérêts,
* condamné Mme [Y] à payer à Mme [S], la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner que le montant de cette condamnation soit revalorisé à la somme de 13 046 € suivant devis de la société BAMA du 20 décembre 2022 et ce, selon le principe de la réparation intégrale du préjudice,
- condamner Mme [Y] à verser aux consorts [B]-[S], la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance de l'appel et de première instance,
- débouter toutes demandes rédigées par Mme [Y] ou toute autre partie et contraires aux présentes écritures.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] et M. [B] font valoir, sur le fondement des dispositions'des articles 1603, 1604 et suivants et 1611 du code civil, que :
- contrairement aux indications de l'acte de vente du 19 janvier 2017 l'installation d'assainissement n'est pas conforme tant dans le raccordement des eaux usées qui transitent par une fosse septique que par le raccordement des eaux pluviales qui se jettent dans le réseau des eaux usées ;
- Mme [Y] n'a donc pas respecté son obligation de délivrance, indépendante de toute bonne ou mauvaise foi, et doit être condamnée à payer les travaux de mise en conformité de l'installation pour lesquels ils versent des devis pour les travaux à effectuer, à actualiser ;
- le rapport établi le 28 août 2013 par la communauté d'agglomération basque Adour a été envoyé à l'adresse de l'occupant de l'immeuble [Adresse 7] [Adresse 7] à [Localité 9], où vivait Mme [Y] ;
- la clause de non-garantie des vices cachés n'est pas applicable à l'espèce qui est fondée sur l'obligation de délivrance ;
- le litige ne porte pas sur l'existence du raccordement de la maison au réseau public d'assainissement qui existe effectivement, mais sa conformité à la réglementation qui avait été affirmée dans l'acte de vente de manière erronée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Aquitaine de Gestion Urbaine et Rurale - AGUR, entend voir la cour :
à titre principal,
- confirmer le jugement du pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 11 août 2021 en ce qu'il a déclaré Mme [Y] irrecevable en son recours en garantie formé contre la société AGUR portant sur la non-conformité de l'installation d'évacuation des eaux pluviales et rejeté le recours en garantie de Mme [Y] contre la société AGUR en ce qu'il porte sur la non-conformité de l'installation des évacuations des eaux usées,
- condamner Mme [Y] à payer à la société AGUR la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'est pas apporté la preuve d'une faute ou d'un manquement imputable à la société AGUR,
en conséquence et faute de preuve,
- débouter Mme [Y] des l'ensemble de ses demandes formées contre la société AGUR,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS AGUR fait valoir sur le fondement des dispositions'des articles 1603, 1604 et suivants, 1611 et 2224 du code civil, que :
- la prescription de l'action en responsabilité tant contractuelle que délictuelle est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer ; Mme [Y] a nécessairement été informée du rapport de visite technique du contrôle de la conformité de l'assainissement par Suez en date du 28 août 2013, étant l'occupante des lieux où était effectuée cette visite et son nom figure sur le plan figurant dans le rapport, Mme [Y] devait donc agir contre la SAS AGUR avant le 28 août 2018 pour l'attestation rédigée en 2009 n'ayant pas mentionné la non-conformité affectant les gouttières ; et quand bien même la prescription ne serait pas acquise sur cette non-conformité, il n'est pas démontré qu'en 2009 il existait ces 2 gouttières des eaux de pluie improprement raccordées au réseau des eaux usées qui ont pu être modifiées par Mme [Y] ;
- pour la non-conformité relative au transit des eaux usées par la fosse septique révélée en décembre 2017, son appel en garantie n'est pas irrecevable, mais encore faut-il démontrer une faute de la SAS AGUR dont il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance de l'existence de cette fosse septique qui n'avait pas non plus été constatée par Suez en 2013, les diagnostics n'étant réalisés que sur la visite des ouvrages accessibles et contrôlables ; c'est l'intervention d'un plombier pour résoudre un problème d'évacuation à la demande de Mme [S] et M. [B] qui a permis de découvrir l'existence de cette fosse.
Par conclusions notifiées le 16 février 2022, Me [D] [I] et la SELARL [D] [I] et Jean-Charles CROS, notaires associés, entendent voir la cour :
- confirmer le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne le 11 août 2021 en ce qu'il a écarté la responsabilité de Me [I] et la SELARL [I] CROS,
- condamner Mme [T] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Maître [I] et la SELARL [I]-CROS font valoir, sur le fondement des dispositions'de l'article 1240 du code civil, que :
- il n'existe aucune obligation pour un notaire d'annexer à un acte authentique de vente une attestation de conformité du raccordement du bien immobilier au réseau d'assainissement public, seule l'attestation relative à l'existence du raccordement est nécessaire. Mme [Y] n'ayant fait aucun travaux entre son acquisition et sa revente, l'affirmation de conformité de 2009 restait pertinente et aucune faute n'est démontrée contre le notaire qui n'a aucun devoir général d'investigation, au regard des déclarations faites par Mme [Y] et de l'attestation d'un professionnel ;
- Mme [S] et M. [B] réclame le paiement de sommes qui doivent s'analyser comme une demande de réduction de prix celle-ci ne pouvant incomber qu'à Mme [Y] tenue à son obligation de délivrance, et en aucun cas au notaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de garantie de Mme [S] et M. [B] pour défaut de délivrance conforme :
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés former et exécuté de bonne foi.
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur à l'obligation de délivrer à l'acheteur un bien conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Contrairement à la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641'et 1643 du code civil pour laquelle le vendeur de bonne foi peut stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie, la garantie de délivrance conforme s'impose vendeur dès lors que la caractéristique faisant défaut a été expressément prévue au contrat entre les parties.
L'article 1231-1 du code civil dispose par ailleurs que l'inexécution contractuelle se résout en dommages intérêts.
En l'espèce, le contrat de vente conclu le 19 janvier 2017 entre Mme [Y] et Mme [S] et M. [B] relatif à la maison d'habitation située [Adresse 7] stipule en page 17 au paragraphe Assainissement :
Le vendeur déclare :
- que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement communal,
- ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,
- qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes,
Le raccordement à l'installation d'assainissement a fait l'objet d'un contrôle par le service compétent le 8 janvier 2009 dont le rapport est annexé aux présentes. Ce contrôle a établi la conformité du raccordement.
Or, il ressort d'une part, d'un rapport de visite technique du contrôle de la conformité du branchement d'assainissement effectué le 28 août 2013 par SUEZ de l'immeuble [Adresse 7], 9[Adresse 7]e que les appareils sanitaires de la maison sont bien raccordés au réseau des eaux usées, mais que le raccordement des gouttières n'est pas conforme en ce qu'il est dirigé également vers le réseau des eaux usées au lieu d'être raccordé au réseau des eaux de pluie, et d'autre part, d'un autre contrôle de SUEZ effectuée le 8 décembre 2017 dans le même immeuble, postérieurement à sa vente à Mme [S] et M. [B], qu'une fosse récupèrent les eaux usées des différents appareils sanitaires avant de rejoindre le réseau communal des eaux usées, en infraction avec la réglementation.
Ainsi il est établi et non contesté que l'immeuble vendu par Mme [Y] à Mme [S] et M. [B], contrairement à la stipulation de l'acte de vente, s'il est effectivement raccordé au réseau d'assainissement communal et ne comporte donc pas de vices cachés à ce titre, n'est cependant pas conforme à la réglementation et aux normes s'imposant pour ces installations, contrairement aux mentions de l'acte de vente.
En vertu des textes précités, Mme [Y] est donc tenue d'exécuter son obligation de délivrance qui est une obligation de résultat indépendamment de toute faute, en indemnisant les acquéreurs du coût de la mise en conformité de cette installation.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice au jour où le juge statue impose d'actualiser le montant de ces travaux et de condamner Mme [Y] à payer à Mme [S] et M. [B] la somme de 13'046 € selon le devis de la société BAMA en date du 20 décembre 2022 établi au nom des acquéreurs, et le jugement sera réformé sur le montant des dommages-intérêts alloués.
Sur'le recours en garantie de Mme [Y] contre la SAS AGUR :
S'agissant des gouttières se déversant dans les eaux usées au lieu des eaux de pluie :
Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit inconnu aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La descente des eaux de pluie par deux gouttières raccordées ensuite aux réseau des eaux usées a été constatée par Suez le 28 août 2013.
Cette société n'a pu effectuer ce constat qu'en s'introduisant sur la propriété avec l'autorisation de son occupante.
Il importe peu que le contrôleur ait mentionné de manière erronée que Mme [Y] était locataire-occupante, et que les propriétaires étaient M. Et Mme [O] (en réalité anciens propriétaires de l'immeuble acquis le 10 mars 2009 par Mme [Y]) dès lors que celle-ci était nécessairement présente sur les lieux et destinataire du rapport puisque l'adresse de l'immeuble est [Adresse 7] [Adresse 7]. Le rapport préconise de rediriger les eaux des gouttières vers le réseau des eaux de pluie et précise que ses conclusions sont établies sur la base des déclarations de la ou des personnes présentes le jour de la visite et à partir des ouvrages accessibles et contrôlables.
Par conséquent, Mme [Y] a connu la non-conformité de ce raccordement des gouttières le 28 août 2013, et elle disposait donc d'un recours à partir de cette date et jusqu'au 29 août 2018 contre la SAS AQUITAINE GESTION 'AGUR' qui avait attesté le 8 janvier 2009 que les branchements de l'immeuble [Adresse 7] étaient conformes.
C'est donc à bon droit que le premier juge l'a déclaré irrecevable en son recours en garantie contre ladite société au titre de cette non-conformité de l'installation d'évacuation des eaux pluviales.
S'agissant de la fosse septique :
Il n'est pas contesté que la non-conformité de l'installation à propos de cet ouvrage n'a été révélée aux acquéreurs Mme [S] et M. [B] que par le contrôle de Suez le 8 décembre 2017 à la suite d'un problème d'évacuation ayant nécessité l'intervention d'un plombier. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Mme [Y] en avait eu connaissance précédemment elle-même.
Par conséquent son recours en garantie exercée contre la SAS AQUITAINE GESTION 'AGUR' dans le cadre de la présente procédure engagée par Mme [S] et M. [B] le 28 mars 2019 n'est pas prescrit.
Mais la responsabilité recherchée par Mme [Y] contre la SAS AQUITAINE GESTION AGUR sur le fondement délictuel de l'article 1241 du code civil, suppose de rapporter la preuve d'une faute de la société qui a rédigé l'attestation, ce que ne fait pas Mme [Y].
En effet, le document sur la base duquel est affirmée la conformité de l'installation d'assainissement de la maison [Adresse 7], tant dans l'acte d'acquisition du 10 mars 2009 de Mme [Y] que dans l'acte de revente de ce même immeuble à Mme [S] et M. [B] le 19 janvier 2017, est en réalité une lettre du 8 janvier 2009 de la SAS AQUITAINE GESTION 'AGUR' adressée la SCP notariale LACAZE, BOMPOINT et JOLY chargé de la vente en 2009 comme en 2017, rédigée comme suit :
Objet : contrôle assainissement. Vente [O]/[Y] immeuble [Adresse 7] à [Localité 9].
Maître,
En réponse à votre demande concernant le dossier cité en objet, nous vous informons que l'habitation citée en objet est bien raccordée au réseau public d'eaux usées et au réseau d'eaux pluviales de la commune de [Localité 9] et que les branchements sont conformes.
Ce document n'est pas un rapport de visite ou de contrôle de l'installation dans son ensemble et porte essentiellement sur le raccordement au réseau communal dont les branchements sont déclarés conformes à la date du 8 janvier 2009.
Dès lors qu'une fosse septique n'est pas un ouvrage repérable visuellement sans investigation ou information préalable par l'occupant de la maison, la portée de l'attestation délivrée ne pouvait pas engager la SAS AQUITAINE GESTION AGUR sur une installation souterraine qui ne lui aurait pas été révélée, qui n'avait pas non plus été constatée par Suez en 2013 lors de son contrôle de l'assainissement, contrôle qui ne porte que sur les ouvrages accessibles et contrôlables.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande de garantie de Mme [Y] contre la SAS AQUITAINE GESTION AGUR au titre de cette non-conformité.
Sur'le recours en garantie de Mme [Y] contre Maître [I] et la SELARL [I]-CROS :
Il est de jurisprudence constante que les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Ainsi, il appartient à celui qui recherche la responsabilité du notaire de démontrer sa faute ou son manquement à son obligation de conseil lors de la rédaction de l'acte.
En l'espèce, le notaire qui insère dans l'acte de vente, sur la foi de la déclaration du vendeur, que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement public, n'a pas l'obligation de vérifier la conformité de cette installation, et n'a pas commis de faute en se référant expressément à l'attestation de conformité du 8 janvier 2009 établie par la SAS AQUITAINE GESTION 'AGUR' qu'il a joint à l'acte de vente.
Par conséquent, aucune faute du notaire dans ses obligations n'est établie, la demande de garantie de Mme [Y] doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens de première instance et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant,
Mme [Y] devra payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel :
- à Mme [S] et M. [B] une indemnité complémentaire de 1 500 €,
- à M. [I] et la SELARL [I] ET CROS une indemnité complémentaire de 800 €,
- à la société AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE - AGUR une indemnité complémentaire de 800 €,
et supporter les dépens d'appel.
La cour déboute Mme [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 août 2021 en toutes ses dispositions,
Sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [T] [U] [Y] à payer à Mme [W] [S] et M. [C] [F] [R] [B], en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de délivrance conforme, la somme de 9 900 € au titre des dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau,
- condamne Mme [T] [U] [Y] à payer à Mme [W] [S] et M. [C] [F] [R] [B], en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de délivrance conforme, la somme de 13 046 € au titre des dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [Y] à payer au titre des frais exposés en appel :
- à Mme [S] et M. [B] une indemnité de 1 500 €,
- à M. [I] et la SELARL [I] ET CROS une indemnité de 800 €,
- à la société AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE - AGUR une indemnité de 800 €,
Rejette la demande de Mme [Y] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE