Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° R.G. : 23/09506 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAD3
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE
C/
S.C.I. SCI [Localité 10] [Adresse 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE
dénommée ABT PRIM
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
DEFENDERESSE
SCI [Localité 10] [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 10] [Adresse 6] a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier sis à [Localité 10], [Adresse 6], dont elle a confié les lots terrassement (lot 2) et gros-oeuvre (3) à la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE qui a reçu le 02 février 2018 un ordre de service n° 1 pour un montant de 2.049.000 € HT.
La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société M + L ([O] [B]-[Z] [U]).
Un procès-verbal de réception a été signé par le maître d'œuvre et la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE le 27 novembre 2018, sans réserve pour le lot 2 (terrassement) et avec réserves pour le lot 3 (gros-oeuvre ).
La société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE a établi :
- le 18/09/2018 une facture n° FAP 2018-066 d'un montant de 35.208,01 € au titre du compte prorata n°3 du lot gros-oeuvre
- le 15/05/2019 une facture n° FA 2019/057 d'un montant de 71.181,38 € TTC au titre du décompte définitif : travaux de base et travaux modificatifs pour les deux lots
- le 26/07/2023 une facture n° FAV 2023/153 d'un montant de 5.561,22 € au titre de la libération de la retenue de garantie.
Prétendant avoir, par plusieurs courriers, vainement mis en demeure la SCI [Localité 10] [Adresse 6] de payer différentes sommes au titre du solde du marché, la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE dénommée ABT PRIM a, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, fait citer la SCI [Localité 10] [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel elle demande de:
Vu les articles 1304-2 et 1103 du code civil
- Condamner la SCI [Localité 10] [Adresse 6], sur le visa de l'article 19.6.4 de la norme NF P03 001 de décembre 2000, qui confère un caractère définitif au décompte de l'entreprise ABT PRIM, à lui payer la somme de 71.181,38 € au titre de son décompte de travaux, outre les intérêts au taux moratoire capitalisés, à compter du 1er juillet 2019,
- Condamner la SCI [Localité 10] [Adresse 6] à payer à la société ABT PRIM la somme de 35.208,01 € TTC, outre les intérêts moratoires depuis le 4 novembre 2018, au titre du solde des dépenses communes de chantier qu'elle a exposées à ses frais avancés,
- Condamner la SCI [Localité 10] [Adresse 6] à payer à la société ABT PRIM la somme de 5.561,22 € au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts moratoires depuis le 28 novembre 2018,
- Condamner la SCI [Localité 10] [Adresse 6] à payer à la société ABT PRIM la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SCI [Localité 10] [Adresse 6] à payer à la société ABT PRIM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI [Localité 10] [Adresse 6] n'a pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
L'affaire a été plaidée le 6 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
I- Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre du défendeur défaillant
Il est rappelé qu'aucune demande ne saurait prospérer à l'encontre des parties défaillantes (n'ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n'auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l'espèce, la SCI [Localité 10] [Adresse 6] n'a pas constitué avocat mais les demandes de la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE sont formulées dans la seule assignation qui a été dûment signifiée à la SCI [Localité 10] [Adresse 6] (par procès-verbal de recherches infructueuses).
Les demandes de la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE formées à l'encontre de la société défenderesse sont donc recevables.
II- Sur les demandes en paiement
Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
Aux termes de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
En l'espèce, il est versé aux débats l'ordre de service n°1 dûment signé par la SCI [Localité 10] [Adresse 6] et la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE, reçu le 2 février 2018, pour un montant de 2.049.000 € HT, qui donne ordre à la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE d'exécuter les travaux selon " le marché de travaux et le devis du 26/01/2017 ", documents qui ne sont pas produits.
Par ailleurs, le tribunal constate que si la première page du cahier des clauses administratives particulières en date du 10/01/2017 vise bien l'opération immobilière du [Adresse 5] à [Localité 10], objet du présent litige, l'article 1-1 du dit CCAP " Objet du marché " mentionne que " le présent marché concerne la construction en une seule tranche d'un immeuble d'habitation et d'un local commercial, situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9] " et qu'y sont ensuite visés les lots 1 :Terrassements généraux et 2 : Gros-oeuvre qui ne correspondent pas aux numéros de lots ayant fait l'objet du procès-verbal de réception du 27/11/2018 qui mentionne quant à lui le lot 2 (terrassement) et le lot 3 (gros-oeuvre ).
Ce CCAP produit n'est donc manifestement pas celui ayant trait au marché litigieux et la juridiction n'est par conséquent pas en mesure de pouvoir connaître les conditions du marché, - notamment s'il a été conclu selon un prix forfaitaire et global, s'il a prévu des possibilités de modifications des travaux initiaux, et un compte prorata - et les modalités de règlement dudit marché, avec le détail de la procédure de Décompte Général Définitif .
Ensuite, il doit être noté que le procès-verbal de réception du 27 novembre 2018 n'a pas été signé par le maître d'ouvrage mais par le maître d'œuvre dont il n'est pas possible de déterminer si la réception des travaux entrait dans sa mission. Et aucun procès-verbal de levée de réserves n'est produit.
Enfin et de manière surabondante, il convient de relever que la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE ne produit que des pièces émises par elle sans aucun document émanant du maître d'œuvre à part l'ordre de service : feuille volante intitulée " travaux supplémentaires " ne portant aucune signature, factures, liste des dépenses portées au compte prorata, décompte définitif, lettre simple de contestation de proposition de DGD du 15 mai 2019 adressée au maître d'œuvre M + L (sans preuve de l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception), ainsi que des lettres de mises en demeure, portant mention " LRAR ", avec pour destinataire une société CODOPROM sans qu'il soit fourni d'explication sur la nature et l'objet de cette société, et dont seule celle en date du 6 février 2020 est accompagnée d'un AR illisible.
En conséquence, à défaut pour la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE de prouver l'obligation qu'elle invoque, elle sera déboutée de toutes ses demandes.
III- Sur les autres demandes
La société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE, partie succombante, sera déboutée de ses demandes formulées au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE sera condamnée aux dépens
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE dénommée ABT PRIM de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE dénommée ABT PRIM aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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